TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200857_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2200857, par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, la société Ramp Terminale One (RTO), représentée par Me de Frémont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la DRIEETS d'Ile-de-France a refusé le licenciement de M. A pour motifs économiques ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2021. Elle soutient que : - la décision du 11 juin 2021 est insuffisamment motivée dès lors que l'inspecteur du travail ne s'est prononcé ni sur la réalité du motif économique et des suppressions de postes ni sur l'obligation de reclassement ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur le fait qu'en s'abstenant de procéder au transfert conventionnel de M. A, elle aurait méconnu les stipulations conventionnelles de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 alors que de telles stipulations n'étaient pas applicables à sa situation ; - l'inspecteur du travail ne peut soutenir que la société RTO a " créé elle-même les difficultés économiques dont elle se prévaut " eu égard aux conséquences induites par la pandémie de Covid-19 ; - l'application des stipulations conventionnelles, à la supposer avérée, aurait eu pour effet la suppression d'un plus grand nombre de postes de travail ; - les stipulations conventionnelles ne sont pas applicables à sa situation dès lors que la condition tenant à la modification de la situation juridique existant entre le donneur d'ordre et le prestataire n'est pas remplie ; - la demande d'autorisation de licenciement est motivée par les difficultés économiques induites par l'arrêt brutal de l'activité aéroportuaire pendant la période de pandémie en 2020 ; - l'obligation de reclassement prévue par les dispositions de l'article L. 1233-4 alinéa 1er du code du travail a été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Montagnier, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société RTO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir, d'une part, que la société RTO a méconnu les stipulations de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, d'autre part, que l'effet sur l'emploi du motif économique invoqué n'est pas caractérisé et, enfin, que la société RTO n'a pas justifié de son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et, d'autre part, qu'en tout état de cause, il convient de procéder à une substitution de motif dès lors que la société RTO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. II. Sous le n° 2204688, par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, la société RTO, représentée par Me de Frémont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la DRIEETS d'Ile-de-France a refusé le licenciement de M. A pour motifs économiques ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2021. Elle soutient que : - la décision du 11 juin 2021 est insuffisamment motivée dès lors que l'inspecteur du travail ne s'est prononcé ni sur la réalité du motif économique et des suppressions de postes ni sur l'obligation de reclassement ; - les décisions des 11 juin 2021 et 7 février 2022 sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles sont fondées sur le fait qu'en s'abstenant de procéder au transfert conventionnel de M. A, elle aurait méconnu les stipulations conventionnelles de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 alors que de telles stipulations n'étaient pas applicables à sa situation ; - l'application des stipulations conventionnelles, à la supposer avérée, aurait eu pour effet la suppression d'un plus grand nombre de postes de travail ; - les stipulations conventionnelles sont inapplicables à sa situation dès lors que la condition tenant à la mutation du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial n'est pas remplie ; - l'inspecteur du travail ne peut soutenir que la société RTO a " créé elle-même les difficultés économiques dont elle se prévaut " eu égard aux conséquences induites par la pandémie de Covid-19 ; - la demande d'autorisation de licenciement est motivée par les difficultés économiques induites par l'arrêt brutal de l'activité aéroportuaire pendant la période de pandémie en 2020 ; - l'obligation de reclassement a été respectée selon les dispositions de l'article L. 1233-4 alinéa 1er du code du travail en application du plan de sauvegarde de l'emploi validé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et, d'autre part, qu'en tout état de cause, il convient de procéder à une substitution de motif dès lors que la société RTO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tuong, substituant Me Montagnier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été engagé en 2017 par la société RTO. Il y a été désigné représentant de la section syndicale FO le 13 février 2019. Suite aux difficultés économiques liées aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le transport aérien, la société RTO a préparé un projet de réorganisation en vue de la suppression de 67 postes au sein de l'établissement de Mauregard situé sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Un accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 11 février 2021 entre la direction de la société RTO et les organisations syndicales CFTC, SPAM Aero Trans et CFE/CGC, validé par une décision du 8 mars 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Par un courrier du 13 avril 2021, la société RTO a sollicité l'autorisation de licencier M. A pour motifs économiques. Par une décision du 11 juin 2021, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a refusé d'autoriser le licenciement sollicité. Par un courrier du 20 juillet 2021, la société RTO a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 11 juin 2021. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois, tel que prévu à l'article R. 2422-1 du code du travail, une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2021. Par une décision du 7 février 2022, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2021. Par les présentes requêtes, la société RTO demande l'annulation de la décision du 11 juin 2021 de l'inspecteur du travail et celle du 7 février 2022 du ministre du travail. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°s 2200857 et 2204688, présentées par la société RTO, concernent la situation d'un même salarié protégé. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 de l'inspecteur du travail : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 2421-12 : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée [] ". 4. La décision litigieuse vise les dispositions applicables du code du travail ainsi que l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. L'inspecteur du travail, après avoir rappelé que la société RTO invoquait l'existence de difficultés économiques ainsi que la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de son activité, s'est fondé sur le fait que la société requérante n'a pas respecté les obligations contractuelles prévues à l'annexe VI de la convention collective pour refuser la demande d'autorisation de licenciement pour motifs économiques de M. A. Par suite, la décision du 11 juin 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. D'autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Au titre du contrôle qui lui incombe, l'inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié, y compris celles prévoyant un transfert conventionnel de salariés. A cet égard, en cas de licenciement pour un motif économique fondé sur une cessation partielle d'activité de l'entreprise à la suite d'un transfert d'activité, il appartient à l'inspecteur du travail de vérifier que le salarié protégé ne pouvait bénéficier d'un transfert conventionnel de son contrat de travail susceptible de faire obstacle à l'autorisation de le licencier pour ce motif. 6. Aux termes de l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, dans sa version applicable au litige : " [] Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après " entreprise sortante " ou " cédant " le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée. Est appelée ci-après " entreprise entrante " le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies dès lors qu'aucune modification dans la situation juridique de la société RTO n'était intervenue et, d'autre part, qu'un transfert de fait d'une partie des activités d'assistance en escale assurées par la société RTO au niveau du terminal 1 est survenu au profit des sociétés Aero Handling et Airlines Ground Services basées sur le terminal 2, en raison de la fermeture du terminal 1 lors de la période de pandémie de Covid-19. Ainsi, une partie de l'activité d'assistance en escale exercée par la société RTO au niveau du terminal 1 a changé de prestataire au sens de l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective du 22 mai 1959. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que l'inspecteur du travail a retenu que les stipulations conventionnelles de l'annexe VI de la convention collective précitée étaient applicables à la situation de la société RTO et, partant, que M. A, qui en remplissait les conditions, aurait dû bénéficier d'un transfert conventionnel de son contrat de travail. 8. Par suite, la circonstance que M. A pouvait bénéficier d'un transfert de son contrat de travail en application des stipulations de l'annexe VI de la convention collective du 22 mai 1959 faisait effectivement obstacle à son licenciement pour motifs économiques en dépit des difficultés économiques établies par la société RTO. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2022 : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 8, la décision de la ministre du travail n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation en retenant l'applicabilité des stipulations de l'annexe VI de la convention collective du 22 mai 1959 relatives au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale à la situation de la société RTO et, partant, que la possibilité pour M. A de bénéficier d'un transfert conventionnel de son contrat de travail faisait obstacle à son licenciement pour motifs économiques. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société RTO n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 11 juin 2021 de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la DRIEETS d'Ile-de-France et du 7 février 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la société RTO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RTO la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2200857 et 2204688 de la société Ramp Terminale One sont rejetées. Article 2 : La société Ramp Terminale One versera la somme de 1 500 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ramp Terminale One, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200857
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2200857_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel