TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200858_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 8 juin 2022, M. B E, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la demande de pièces complémentaires ne lui a pas été adressée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, rapporteure, - et les observations de Me Charles, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 16 avril 1992, indique être entré en France le 9 septembre 2015. Le 26 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 (ex L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Il est constant que M. E justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis le 9 septembre 2015 et qu'il y a travaillé de manière ininterrompue à compter du mois de mai 2017, soit plus de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, comme l'attestent le contrat de travail à durée indéterminée versé à l'instance, par lequel la société O'Dada devenue Eden 92, sise à Courbevoie (Hauts-de-Seine), après l'avoir employé à temps partiel, l'a embauché à temps plein en qualité d'aide-cuisinier à compter du 27 mars 2018, ainsi que les bulletins de salaire correspondants. La circonstance que son employeur n'ait pas répondu à une demande de pièces complémentaires que lui a adressée la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère le 10 septembre 2021, outre qu'elle manque en fait, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme établissant l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. E est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. E, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaufaÿs, président, Mme D et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé S. D Le président, signé F. BEAUFAYS Le rapporteur, M. A La présidente, C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200858
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200858_20220705
TA2024 décembre 2025
DTA_2200858_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200858_20220705