TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200858_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds d'aide aux jeunes. Il soutient que : - son projet professionnel est de s'engager sur un poste d'aide électricien en CDI intérimaire nécessitant des déplacements et constituant également une formation qualifiante de trois mois au CEFORAS d'Harfleur pour devenir électricien. - il pourra ensuite intégrer les effectifs d'un des leadeurs du secteur de l'électricité industriel pour une période de formation pratique de 10 à 12 mois, sur l'agence de Montivilliers ; - cette formation demande en prérequis le permis de conduire B ; - il est endetté et ne peut financer son permis de conduire ; - cette formation est nécessaire pour sa réinsertion. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - que le projet professionnel mentionné dans la requête n'est pas celui qui a fait l'objet de la demande ; - que les conditions d'octroi de l'aide ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds d'aide aux jeunes. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au fonds départemental à l'aide à la jeunesse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents./ A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil départemental. ()./ Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer. / II.- Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil départemental après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. /Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds. /Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion. /( ).". 4. Aux termes de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. () ". 5. En application des dispositions citées aux points 3 et 4, le département de la Seine-Maritime a adopté un règlement départemental d'aide sociale instaurant un fonds d'aide aux jeunes pour l'aide aux permis de conduire dont l'attribution est notamment soumise à deux conditions cumulatives à savoir l'existence d'une promesse d'embauche, ou existence d'un projet professionnel qui nécessite le permis de conduire, validé par Pôle emploi ou la Mission locale et l'absence de transports en commun ou horaires inadaptés. 6. Si M. C expose qu'il a un projet professionnel et diplômant nécessitant un permis de conduire il ne justifie ni d'une promesse d'embauche ni d'un projet professionnel validé par pôle emploi ou la mission locale. Au demeurant il n'allègue pas ne pas pouvoir réaliser les déplacements envisagés par des transports en commun. Les circonstances qu'il est endetté et en voie de réinsertion sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le président du conseil départemental de Seine-Maritime était fondé à lui refuser le bénéfice de l'aide au permis de conduire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, C. B Le greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200858
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200858_20230411
Données disponibles
- Texte intégral