TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200858_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, Mme B A, représentée par Me Nicolas Désirée, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a implicitement retiré sa nomination dans le corps des attachés d'administration d'Etat au titre de l'année 2022 par accès sur liste d'aptitude ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique de la Guadeloupe d'appliquer la décision créatrice de droits du 23 mai 2022 l'ayant nommée dans le corps des attachés d'administration d'Etat au titre de l'année 2022 par accès sur liste d'aptitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'académie de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe général du droit de sécurité juridique, en ce qu'elle retire la décision créatrice de droit du 23 mai 2022, sans démontrer son illégalité ; en outre, les vices de procédures qui ne sont pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens d'une décision et n'ont pas privé les intéressés d'une garantie, ne sont pas de nature à entacher les décisions concernées d'illégalité. La procédure a été communiquée à la rectrice de la région académique de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 11 janvier 2023. Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Désirée, représentant Mme A. La rectrice de la région académique de la Guadeloupe n'était ni présente, ni représentée. Une note en délibéré présentée par la rectrice de la région académique Guadeloupe a été enregistrée le 7 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mai 2022, la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a retenu la candidature de Mme A dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022, par accès sur la liste d'aptitude. Par une décision du 9 juillet 2022 la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a modifié les résultats de l'accès par la liste d'aptitude dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022 et n'a plus retenu qu'une seule candidature sur cette liste. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision de la rectrice de la région académique de la Guadeloupe du 9 juillet 2022, en tant que son nom ne figure pas dans la liste des candidatures retenues et qu'elle procède ainsi au retrait de la décision du 23 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après :1° Examen professionnel ;2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " I. - Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, après inscription sur une liste d'aptitude. / Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité mentionnés au premier alinéa, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. En l'espèce, la décision du 23 mai 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a notamment retenu la candidature de Mme A au titre de la requalification, dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, par liste d'aptitude, a créé des droits au profit de l'intéressée. Ainsi, la décision attaquée du 19 juillet 2022, en modifiant les résultats de l'accès par la liste d'aptitude dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022 et en ne retenant plus qu'une seule candidature, doit être regardée comme procédant au retrait implicite de la décision du 23 mai 2022 retenant la candidature de Mme A. En outre, l'académie de la Guadeloupe doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle de ces faits, en l'absence de production d'un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été envoyée en ce sens, et dès lors que leur inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Par voie de conséquence, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que la décision attaquée serait fondée sur un motif tiré de l'illégalité de la décision du 23 mai 2022 qu'elle abroge implicitement, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la rectrice de la région académique de la Guadeloupe du 19 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 8. L'exécution du présent jugement, qui remet en vigueur la décision directement précédente du 23 mai 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la rectrice de la région académique de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 du la rectrice de la région académique de la Guadeloupe est annulée. Article 2 : La rectrice de la région académique de la Guadeloupe versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'académie de la Guadeloupe. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL N°2200858
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10526 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200858_20240626
TA2024 décembre 2025
DTA_2200858_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2200858_20240626