TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200859_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. G A, ressortissant guinéen représenté par Me Maurille Okilassali, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une personne incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 3 de la convention précitée, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 à 9h30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant guinéen né le 10 mai 1993 à Matoto (Guinée), est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, en conséquence du rejet de sa demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1190 du 11 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, s'agissant des décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers, celles en litige dans la présente instance. Par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 mai 2021, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors, au demeurant, que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, il satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 4. En troisième lieu, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième et dernier lieu, si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2021. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. F Le greffier, Signé R. Ayari La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200859_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel