TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2200859_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 23 juin 2022, M. D C, représenté par Me Félix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est lui a infligé des amendes d'un montant total 8 225 euros pour diverses infractions à la législation sur le temps de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrôle débuté le 16 décembre 2020 est entaché de nullité dans la mesure où l'inspecteur du travail a méconnu l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article R. 8124-25 du code du travail ; - l'inspecteur du travail ayant réalisé le contrôle était impartial compte tenu de ses publications sur les réseaux sociaux où il fait état de sa qualité, en méconnaissance des articles R. 8124-18 et R. 8124-19 du code du travail ; - la permanence de 23h à 7h, imposée par la réglementation relative aux établissements recevant du public et qui peut être occupée à titre accessoire par un membre du personnel, répond à la qualification d'astreinte, non de travail effectif puisque les services à la clientèle étaient fermés durant cette période et qu'il existait un système de renvoi d'appel des alarmes vers la société de surveillance voire un des gérants ; - la mauvaise foi ne pouvant être retenue en l'espèce, il aurait dû être invité à régulariser sa situation avant qu'une amende ne soit prononcée à son encontre par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est ; - la décision en litige méconnaît le principe de personnalité des peines puisque l'amende ne pouvait en l'espèce être prononcée à l'encontre d'une personne physique. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du 27 juin précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'hôtel Le Dormeur du Val situé à Charleville-Mézières était exploité par la société Tradival, gérée par MM B et C, jusqu'au 30 novembre 2020. Cette société a cédé le fonds de commerce à la société du Marais, qui en a poursuivi l'exploitation à partir du 1er décembre suivant. Les 16 et 18 décembre 2020, ainsi que le 1er février 2021, des contrôles ont été effectués par l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Grand Est dans cet hôtel. L'agent de contrôle à transmis au directeur de la DIRECCTE un rapport daté du 24 mars 2021 en vue du prononcé d'une amende administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail. Après la procédure contradictoire prévue à l'article R. 8115-10 du même code, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est, direction qui a succédé à la DIRECCTE à compter du 1er avril 2021, a prononcé à l'encontre de M. C des amendes administratives d'un montant total de 8 225 euros pour méconnaissance des dispositions des articles L. 3131-18 à L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail sur une période allant du 1er janvier au 30 novembre 2020 par une décision du 14 février 2022. M. C en demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ". 3. La décision contestée indique dans ses motifs que les amendes en litige ont été mises à la charge du requérant dans la mesure où la société Tradival avait été dissoute. 4. Toutefois, en raison des responsabilités qui incombent aux personnes morales employeurs, les manquements commis par les dirigeants de ces sociétés ou par leurs préposés au titre des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, dès lors que ces dirigeants ou préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que M. C, co-gérant de la société Tradival, qui exploitait l'hôtel durant la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2020 sur laquelle la sanction porte, a agi dans le cadre de ses fonctions. Il ressort, par ailleurs, des pièces figurant au dossier que la dissolution, sans liquidation de la société Tradival, s'est accompagnée de la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la société Tradifrance hôtel. Dans ces conditions, la décision contestée, en mettant les amendes prononcées à la charge de M. C, a méconnu le principe constitutionnel de responsabilité personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du DREETS Grand Est du 14 février 2022 prononçant à son encontre des amendes administratives d'un montant total de 8 225 euros. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du DREETS du 14 février 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, Signé P-H. ALe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT N°2200859
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2200859_20230224