TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200859_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet, avant de l'avoir édicté, d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il est illégal, faute pour la préfète d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'acte d'état civil qu'il a produit n'est pas dépourvu d'authenticité ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet, avant de l'avoir édictée, d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale, faute pour la préfète d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'acte d'état civil qu'il a produit n'est pas dépourvu d'authenticité ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré en France irrégulièrement en juillet 2017 selon ses dires. Placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 23 mars 2018, il a, le 9 juillet 2020 et le 6 décembre 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Alexandre Sanz, secrétaire général, qui bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du préfet de l'Allier en date du 2 juillet 2021 paru au recueil des actes administratifs spécial du même jour à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision vise en droit les dispositions sur lesquelles le préfet de l'Allier s'est fondé pour examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B. En fait, cette décision mentionne les éléments qui justifient, selon le préfet, que le titre de séjour sollicité ne soit pas accordé au requérant. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le préfet de l'Allier a mis le requérant en mesure de discuter utilement de ce bien-fondé et a ainsi respecté les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors que ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2016. A supposer que M. B ait entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne sont pas non plus utilement invocables dès lors que la décision portant refus de séjour a été prise en réponse à une demande formulée par le requérant. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore de celles de l'article L. 423-23 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir ni que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente () ". 10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 8 et 9 qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 11. De plus, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 12. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Allier, s'appuyant sur un rapport rédigé par la police aux frontières du Puy-de-Dôme le 10 décembre 2020, a considéré que les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'intéressé constituaient des contrefaçons. 13. Pour contredire cette appréciation, le requérant se prévaut de ce qu'il a obtenu une carte d'identité consulaire, de ce qu'il appartenait au préfet de saisir les autorités maliennes, de ce que son acte de naissance a fait l'objet d'une légalisation par les autorités consulaires maliennes en France et de ce qu'il a déposé une demande de passeport biométrique. 14. Toutefois, d'une part, par les affirmations mentionnées au point précédent, M. B ne conteste pas sérieusement les anomalies de ses deux extraits d'acte de naissance qui ont été détectées par la police aux frontières du Puy-de-Dôme et qui figurent dans son rapport du 10 décembre 2020, à savoir notamment le fait que ces actes présentent les caractéristiques d'anciens supports vierges personnalisés récemment, et comportent un numéro de registre incohérent avec le numéro d'acte de naissance et plusieurs abréviations dont l'usage n'est pas conforme à la loi malienne. D'autre part, la carte d'identité consulaire constitue un simple document à usage interne pour les services de l'administration malienne ayant pour vocation d'attester de la résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne constitue pas un document d'identité valable sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de naissance du requérant a fait l'objet d'une légalisation par les autorités consulaires maliennes en France ne suffit pas à conférer une force probante à cet acte dès lors que, comme il a été dit au point 11, la légalisation se borne à attester de la régularité formelle de cet acte. Enfin, la circonstance selon laquelle le requérant a déposé une demande de passeport biométrique est sans incidence sur le caractère falsifié des documents d'état civil qu'il a produits. Eu égard à ce qui précède, le préfet de l'Allier n'était pas tenu de saisir les autorités maliennes en vue de recueillir leur avis sur l'authenticité des actes présentés par le requérant. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le refus de séjour pris à son encontre l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'acte d'état civil qu'il a produit n'est pas dépourvu d'authenticité. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 16. M. B est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français par les attestations qu'il a produit. Si le requérant se prévaut également du suivi d'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité cuisine et de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de préparateur vendeur en boulangerie pâtisserie, il n'établit ni avoir obtenu un diplôme à l'issue de la formation précitée, ni que le contrat de travail conclu aurait été précédé d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Allier a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 18. Le préfet de l'Allier n'ayant jamais envisagé de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, comme il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ces dispositions, il ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Allier était tenu, avant de prendre sa décision, de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il remplissait les conditions prévues à l'article précité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2. 20. En deuxième lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, la décision litigieuse indique qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En troisième lieu, d'une part, le requérant ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dès lors, le requérant ne peut pas non plus utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions concernent le droit au séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire français et non l'éloignement du territoire d'un tel ressortissant. Il ne peut pas non plus utilement soutenir que l'acte d'état civil qu'il a produit n'est pas dépourvu d'authenticité dès lors que ce motif n'a pas été retenu pour l'obliger à quitter le territoire français. 23. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que cette commission n'est saisie que lorsque le préfet envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour mais non lorsqu'il envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 du jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2. 26. En second lieu, la motivation de la décision fixant le pays de destination ne s'apprécie pas par rapport aux critères d'octroi d'un titre de séjour. Par suite, c'est à tort que le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation au motif que le préfet ne justifie pas de manière précise et circonstanciée des raisons pour lesquelles il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200859_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel