TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200859_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 avril 2022, le 20 mai 2022 et le 7 septembre 2023, M. E D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau de lui communiquer l'attestation de position militaire de son arrière-grand-père maternel, M. F A ou Mohammed Hammouni, après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) émis le 17 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministère des armées de lui communiquer le document demandé. Il soutient que : - il a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 17 février 2022 ; - l'administration lui a précisé à tort qu'elle ne disposait pas des dossiers antérieurs à 1936 ; - l'administration lui a demandé de fournir un questionnaire dont il ne dispose pas des réponses. Une mise en demeure a été adressée le 22 mars 2023 au ministre des armées. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les éléments fournis par le requérant sur son arrière-grand-père maternel sont imprécis et, malgré l'envoi d'un questionnaire afin d'obtenir davantage d'informations, le requérant n'a pu en communiquer ; - les services des archives n'ont pu retrouver le document sollicité par le requérant au vu du peu d'informations communiquées sur l'arrière-grand-père maternel du requérant. Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 15 novembre 2023. Vu : - l'avis n° 20220175 du 17 février 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 15 novembre 2021, M. D a sollicité du centre d'archives du personnel militaire de Pau la communication de l'attestation de position militaire de son arrière-grand-père M. F A ou Mohammed Hammouni. Par courrier du 2 décembre 2021, le centre d'archives a répondu qu'il ne détenait pas les informations demandées. Le 1er mars 2022, suite à la demande formulée par le requérant le 20 janvier 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable quant à la demande de communication formulée par le requérant. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de lui communiquer les documents demandés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ". Cet article dispose que : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 " . Aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : () 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice ". 3. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents ou données dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. 4. M. D a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'un refus opposé par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau à sa demande de communication de la position militaire de son arrière-grand-père maternel M. F A ou Mohammed Hammouni. Par un avis du 17 février 2022, la CADA a émis un avis favorable à cette communication en raison de l'application des dispositions de l'article L. 213-1 du code du patrimoine. De son côté la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau a précisé à M. D son impossibilité de lui communiquer ce document, ne l'ayant pas à sa disposition. En effet, l'administration ne disposerait pas des documents antérieurs à 1936. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait adressé une réponse au requérant. Toutefois, le ministre des armées allègue, dans son mémoire en défense, que le centre des archives n'a pu communiquer au requérant le document demandé faute d'avoir identifié de manière suffisamment précise la personne concernée par le document. En effet, en dépit d'un questionnaire communiqué au requérant, ce dernier a été dans l'impossibilité de communiquer l'identité précise de son arrière-grand-père maternel. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau de faire droit à sa demande de communication de la position militaire de son arrière-grand-père maternel. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D et au ministre des armées. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200859_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel