TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200860_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a maintenue en congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 7 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder la protection fonctionnelle afin de lui permettre de se prémunir du harcèlement moral, de lui verser provisoirement la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de ses fonctions, de la réintégrer dans ses fonctions et son service, d'aménager son poste au regard des taches et du temps de travail conformément aux avis médicaux qu'elle verse, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre conditionnel, dans le cas où la réintégration dans ses fonctions, la permutation ou le reclassement ne seraient pas ordonnés, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de la muter dans une administration en Martinique, lieu où elle a tous ses intérêts moraux et familiaux, sur un poste équivalent ou inférieur qu'elle serait susceptible d'accepter ou d'occuper eu égard à ses fonctions et sa qualification, dans un délai de 35 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) à titre conditionnel, de ne pas la condamner au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où elle succomberait à l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision litigieuse, d'une part, la place en grande difficulté financière, en la privant d'un plein traitement et de la possibilité d'exercer une activité dans le secteur privé et, d'autre part, entache durablement ses perspectives de carrière et sa notoriété, alors que sa réintégration est conforme à l'intérêt général ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant d'aucune délégation de signature dûment publiée ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, par l'accumulation de textes et de phrases laconiques et une formulation stéréotypée ; - cet arrêté méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, en s'appliquant à compter du 7 mars 2022 ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de fait, en la considérant définitivement inapte au travail et en l'absence d'avis médical récent sur sa situation de santé ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle ne souffre pas d'un comportement ou d'un état de santé incompatible avec l'exercice de ses fonctions ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de procédure, en ce qu'il traduit l'intention de l'administration de l'évincer durablement ; - cet arrêté viole la liberté de travailler ou d'exercer une profession résultant de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'administration ayant méconnu son obligation de lui fournir un travail, de rechercher sérieusement un reclassement et de lui proposer une mise à disposition, un détachement ou un placement en disponibilité ; - cet arrêté méconnaît les dispositions relatives au harcèlement moral, l'administration n'ayant pas donné suite à ses demandes de protection fonctionnelle, consécutivement à ses plaintes déposées contre des agents de la direction départementale des territoires et de la mer et contre son employeur et ayant persisté à la maintenir en congé de longue durée malgré son aptitude à la reprise du travail ; cet arrêté intervient en représailles de son courriel du 9 mai 2022 et traduit la volonté de l'administration de la " mettre au placard " afin de la faire démissionner. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le placement de Mme A en congé de longue durée ne la privant pas de la possibilité de déposer une demande de placement en disponibilité, conformément à son souhait ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable, Mme A a été affectée à la direction interrégionale de la mer Méditerranée où elle a exercé des fonctions au lycée maritime de Bastia, du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017. Suite à son placement en congé de longue maladie du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, un arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Haute-Corse y a substitué un congé de longue durée du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016. Elle a ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2017. Affectée à sa demande à la direction des territoires et de la mer de la Haute-Corse depuis le 1er janvier 2018, Mme A a été placée en congé de maladie du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2018 puis, au vu du rapport du 25 octobre 2018 d'un médecin agréé, en congé de longue durée d'office à compter du 7 mars 2019, à l'issue du congé bonifié qui lui avait été accordé du 1er janvier 2019 au 6 mars 2019. En dernier lieu, l'intéressée a été maintenue en congé de longue durée avec demi-traitement par un arrêté du 17 mars 2022 pour la période du 7 mars 2022 au 6 septembre 2022. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 17 mars 2022 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder la protection fonctionnelle, de la réintégrer dans ses fonctions et son service, de lui verser provisoirement la rémunération correspondant à ses fonctions et d'aménager son poste de travail. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qui ont été présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, signé J. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2200860_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA