TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200860_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet, 20 septembre et 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du jury de l'UFR sciences et technologies de l'université de La Réunion du 29 juin 2022 prononçant son ajournement au quatrième semestre de la licence de sciences de la vie ; 2°) d'enjoindre à l'université de La Réunion de le déclarer admis aux épreuves de la deuxième année de licence de sciences de la vie ; 3°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prononçant son ajournement a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, D. 613-27-2 et D. 351-27 du code de l'éducation et de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dès lors que les aménagements mis en place pour l'année universitaire 2021-2022 du fait de son handicap n'étaient pas adaptés aux épreuves de deuxième année de licence " sciences de la vie " et qu'il n'a pas pu bénéficier desdits aménagements lors des épreuves de contrôle continu de la matière " communication nerveuse et hormonale " ; - elle a été prise en méconnaissance du règlement général des études lors de la compensation des moyennes de la première session et de la session de rattrapage de la matière " eucaryote/procaryote " ; - pour les mêmes raisons, elle méconnaît le principe d'égalité des chances entre les candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, l'université de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Des pièces complémentaires présentées par M. A ont été enregistrées le 15 novembre 2022 mais n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - et les observations de Mme C, représentant l'université de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était inscrit en deuxième année de licence au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) " Sciences et technologies - science de la vie " à l'université de La Réunion pendant l'année universitaire 2021-2022. Il demande au tribunal d'annuler la délibération du 29 juin 2022 du jury de l'UFR sciences et technologies de l'université de La Réunion en tant qu'elle a prononcé son ajournement au quatrième semestre de la licence de sciences de la vie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. () Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap (). Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. () ". Aux termes de l'article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur () qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 () ". 3. M. A, diagnostiqué dyspraxique, dyslexique et dysorthographique durant l'enfance, a sollicité un aménagement des modalités d'évaluation de ses connaissances pour l'année universitaire 2021-2022. Par décision prise le 24 août 2021 après avis médical favorable, il lui a notamment été accordé une majoration du temps imparti, à raison d'un tiers temps, pour l'ensemble des épreuves écrites, les épreuves de travaux dirigés et de travaux pratiques, pour la préparation des épreuves orales et pour les épreuves de type " questionnaire à choix double ou questionnaire à choix multiples ". 4. Il est constant que le requérant n'a pas pu bénéficier de la majoration de temps jugée nécessaire du fait de son handicap, lors de la préparation de l'oral de travaux dirigés du 30 mars 2022 et lors de l'épreuve de travaux pratiques du 8 avril 2022 en " communication nerveuse et hormonale ", ainsi qu'il ressort du courriel du 18 avril 2022 de l'enseignant de cette discipline. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnait le principe d'égalité des chances entre les candidats et doit être annulée en tant qu'elle l'ajourne. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à l'université de La Réunion de recalculer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les résultats de deuxième année de licence de M. A après neutralisation des notes des épreuves de contrôle continu de la matière " communication nerveuse et hormonale " des 30 mars et 8 avril 2022 et, par voie de conséquence, de l'inscrire de manière définitive en troisième année de licence " sciences de la vie " dans l'hypothèse où ses résultats ainsi recalculés lui permettraient de valider la deuxième année. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'université de La Réunion, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La délibération du 29 juin 2022 du jury de l'UFR sciences et technologies de l'université de La Réunion est annulée en tant qu'elle ajourne M. A au quatrième semestre de la licence de sciences de la vie. Article 2 : Il est enjoint à l'université de La Réunion de recalculer les résultats de deuxième année de licence de M. A après neutralisation des notes des épreuves de contrôle continu de la matière " communication nerveuse et hormonale " des 30 mars et 8 avril 2022 et, par voie de conséquence, de l'inscrire de manière définitive en troisième année de licence " sciences de la vie " dans l'hypothèse où ses résultats ainsi recalculés lui permettraient de valider la deuxième année, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 3 : L'université de La Réunion versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200860_20221221
Données disponibles
- Texte intégral