TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200860_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du 5 mars 2020 par laquelle la même autorité a retiré la subvention accordée le 20 juin 2014 et ordonné le reversement de la somme de 13 340 euros. Ils soutiennent que : - l'ensemble des travaux ont été réalisés ; - ils ont fait face à des difficultés d'exécution des travaux résultant d'une augmentation de leurs coûts ; - leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 modifié portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " () Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses () / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. () ". Aux termes de l'article 14 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), dans sa rédaction applicable au litige : " () II. - L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans () à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : / - un motif d'ordre familial ou de santé ; / - une défaillance d'entreprise ; / - des difficultés importantes d'exécution ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article () ". 2. Les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées pour l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 juin 2014, l'ANAH a accordé à M. et Mme C une subvention d'un montant de 15 000 euros pour la réalisation de travaux d'amélioration énergétique dans leur habitation située à Roubaix. Une avance d'un montant de 13 340 euros leur a été versée le 16 octobre 2014. Puis, le délai de trois ans impartis à M. et Mme C pour réaliser les travaux projetés expirant le 20 juin 2017, il a été prorogé de deux années jusqu'au 26 juin 2019, par une décision du 7 août 2017 prise à la demande des intéressés. Le 17 juin 2019, M. et Mme C ont adressé à l'ANAH une demande de solde de la subvention allouée valant déclaration d'achèvement des travaux. Toutefois, après une visite de contrôle des travaux réalisée le 16 septembre 2019, la délégation locale de l'ANAH a, par une décision du 5 mars 2020, prononcé le retrait de la subvention octroyée et le reversement de l'avance allouée d'un montant de 13 340 euros au motif que l'intégralité des travaux, objet de la subvention, n'avait pas été réalisée. Dans le cadre de leurs écritures, M. et Mme C ne contestent pas que ces travaux n'étaient pas achevés tant à la date du 17 juin 2019 qu'à celle du 16 septembre 2019. S'ils invoquent l'existence de difficultés d'exécution tenant à l'évolution du coût des travaux confiés à une première entreprise et à la nécessité de rompre leurs relations contractuelles avec celle-ci afin de recourir à un autre prestataire, ces difficultés, à les supposer établies, sont intervenues avant la prorogation du délai de réalisation des travaux de deux ans accordée le 7 août 2017 et ne sauraient justifier d'une date d'achèvement des travaux postérieure à celle de l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 14 du règlement général de l'ANAH, courant en l'espèce à compter du 26 juin 2014. Les circonstances que les travaux auraient été achevés quelques jours après la visite de contrôle et que les requérants ont entendu donner la priorité aux travaux de réfection des chambres de leurs enfants sont, quant à elles, sans incidence sur ce point. M. et Mme C ne font ainsi état d'aucune circonstance justifiant que les travaux n'aient pu être terminés au 26 juin 2019 tout en obtenant le versement de la subvention litigieuse sur le fondement de fausses déclarations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ANAH a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au premier point du présent jugement en procédant au retrait litigieux. 4. En second lieu, si les requérants soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la somme de 13 340 euros mise à leur charge par la décision en litige, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de ladite décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère. - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2200860_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel