TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2200861_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février et le 20 octobre 2022, la société Rent Paradise, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 45 099 euros pénalités incluses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- elle n'était pas tenue de délivrer une note pour bénéficier du taux intermédiaire de 10 % puisqu'elle n'est pas exploitante d'un terrain de camping mais loue des mobil-homes à ses clients ;
- elle a assuré sa publicité grâce au site Booking.com et à la société Total Cloud pour un montant supérieur à 1,5% de son chiffre d'affaires hors taxes ; l'essentiel de la prestation de Booking.com est la publicité sur Internet, peu importe que la rémunération soit fixée en fonction du montant des réservations ; la société Rent Paradise dispose d'un site internet permettant la réservation et n'a pas besoin de la société Booking.com pour ce service ; la facture de la société Total Cloud a été comptabilisé en 2017 et son activité n'est pas limitée à la gestion de " data centers " ;
- l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 n'était pas conforme à la directive TVA et imposait des contraintes non justifiées susceptibles de fausser le jeu de la libre concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () " Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
2. La proposition de rectification du 16 décembre 2020 dont la société Rent Paradise est réputée avoir eu connaissance dès lors qu'elle est revenue au service expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ", mentionne le montant ainsi que la période d'imposition des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société. Elle rappelle que la société, conformément au document reçu le 13 décembre 2017 à la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 279 du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, pour prétendre au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, et cite les deux conditions alors prévues par cet article pour prétendre à l'application du taux réduit, à savoir la délivrance de notes aux clients et l'existence de dépenses de publicité à hauteur de 1,5 % de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, la proposition de rectification qui permettait à la société d'apporter des réponses utiles en réponse, est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : () A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité () ".
4. L'administration admet que la société Rent Paradise donne en location ses propres installations mobiles sur des emplacements qu'elle occupe dans un terrain de camping classé. Elle a ainsi, pour l'application des dispositions citées au point précédent, la qualité de tiers fournissant un hébergement et peut prétendre à l'application du taux de 10 % si elle consacre 1,5% de son chiffre d'affaires en France à la publicité.
5. Il résulte de l'instruction que la société a rémunéré la société Booking.com pour des montants excédant le pourcentage exigé par le a. de l'article 279 du code général des impôts. Toutefois, les factures de la société Booking.com jointes au dossier concernent des commissions prélevées sur les réservations et ne mentionnent aucune dépense de publicité exposée par la requérante concernant son activité de location. Si elle fait valoir que les prestations de réservation assurées par la société Booking.com sont accessoires et ont surtout pour objet de faire connaître son activité sur internet, elle ne justifie d'aucun site personnel de réservation ni d'aucun élément comptable démontrant le caractère accessoire des commissions versées sur les réservations.
6. La société requérante se prévaut également d'une facture d'un montant de 14 000 euros hors taxes émise le 29 décembre 2017 par la société Total Cloud pour la " communication de l'image et de la notoriété de Rent Paradise par : achat de mot clé et campagne Google adwords, entretien et refonte globale du site pour 2018 et communication sur les supports utilisés par Total Cloud en complément dès que possible. Exemple sur les partenariats sportifs réalisés via Total Cloud ". Si la requérante justifie de l'inscription de cette facture dans un compte de charge au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, il résulte de l'instruction que la société Total Cloud, domiciliée à la même adresse que la société Rent Paradise, est détenue par les mêmes associés. La facture a été émise après réception le 13 décembre 2017 de la proposition de rectification faisant suite au précédent contrôle et la réalité de la prestation est contestée par l'administration en défense, la société Total Cloud ayant pour activité la gestion de centres de données. La société requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à conforter la réalité de la prestation facturée pour un coût de 14 000 euros alors que la prestation, inscrite en comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, était normalement achevée à cette date. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société Rent Paradise ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Le moyen tiré de ce que l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 n'était pas conforme à la directive TVA et imposait des contraintes non justifiées susceptibles de fausser le jeu de la libre concurrence, est dépourvu des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Rent Paradise doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Rent Paradise est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Rent Paradise et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2200861_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel