TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200862_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 mars 2022, Mme E A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient :
- qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et que le refus qui lui est opposé est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1976, est entrée en France en août 2001, sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 30 jours, délivré à la suite de son mariage avec M. D A B, ressortissant marocain résidant en France. Elle s'est vue délivrer à compter de février 2002 des cartes de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, régulièrement renouvelées. En dernier lieu, elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2023. Elle a formé un recours gracieux, enregistré en préfecture le 1er août 2021, demandant la délivrance d'une carte de résident. L'absence de réponse sur sa demande à fait naître une décision implicite de rejet dont elle demande, par la présente requête, l'annulation.
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 413-7 de ce même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ( ) est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / () / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ". Enfin, aux termes de l'article R. 413-15 de ce code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. / () ".
3. Mme B, soutient qu'elle remplit les conditions fixées à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident. A ce titre, elle expose qu'elle vit en France depuis 21 ans, que son fils, né en 2004, est de nationalité française et qu'elle contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Elle indique en outre qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2019, que son mari, lequel rencontre des problèmes de santé l'empêchant de travailler à temps plein, est titulaire d'une carte de résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2016. Elle précise que l'absence de délivrance d'une carte de résident la place dans une situation d'incertitude à chaque demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la préfète fait valoir que si Mme A B réside sur le territoire de manière régulière depuis 2001 aux côtés de son mari, cette dernière ne remplit pas les critères d'intégration républicaine dès lors qu'elle n'établit pas, en l'absence de production de tout diplôme ou certificat, sa maitrise suffisante de la langue française. Elle rappelle que si la requérante avait déjà déposé une telle demande, celle-ci avait été rejetée notamment au motif de l'absence de production d'un tel document. En se bornant à se prévaloir des éléments de sa situation personnelle la requérante, qui ne communique aucun élément établissant sa maîtrise de la langue française à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, n'établit pas que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de délivrance d'une carte de résident doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Hélène C
La présidente,
Anne Laure DELAMARRE
La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2200862_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel