TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200862_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Mme A B a contesté les décisions du 24 novembre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a refusé de lui accorder une remise de dette concernant des paiements indus de prime d'activité d'un montant de 2 456,76 euros et d'un montant de 510,06 euros. Par un jugement du 24 avril 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et, en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, a transmis au tribunal administratif de Besançon le dossier de Mme B. Mme B soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que l'indu est imputable à la requérante qui ne bénéficie d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers du 24 juin 2021 et du 6 août 2021, la CAF du Jura a notifié à Mme B des indus de prime d'activité pour des montants respectifs de 763,08 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 et de 2 456,76 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2021. Mme B a demandé une remise gracieuse de ces dettes par courriers du 13 août 2021 et du 22 septembre 2021. Par deux décisions du 24 novembre 2021, le directeur de la CAF du Jura a rejeté ses demandes. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de ses dettes. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle réalisé le 28 janvier 2021, il a été constaté que les ressources déclarées du foyer de Mme B n'étaient pas conformes à la réalité pour le calcul des droits à la prime d'activité, dès lors que la requérante avait omis de déclarer la pension d'invalidité qu'elle percevait. Il résulte en outre de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité qui ont résulté de ces déclarations erronées ont duré plus de six mois et que le quotient familial du foyer s'élève à 804,95 euros. Dans ces conditions, alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Jura sur la précarité de sa situation et qu'elle bénéficie de modalités de remboursement fixées à 100 euros par mois, le directeur de la CAF du Jura, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou partielle pour les indus de prime d'activité en litige, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200862_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel