TA87Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200862_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 30 juillet 2022, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir sollicité la communication de son relevé d'information intégral, Mme C B a constaté que le solde de points de son permis de conduire était passé de douze à huit points en raison d'une infraction commise le 9 septembre 2021 à 17h25 sur le territoire de la commune de Limoges pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
3. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l'autorité administrative en cas de changement de domicile. En outre, la circonstance que l'intéressé soit également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et qu'en cette qualité il soit tenu, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, de signaler son changement de domicile aux services compétents, est sans incidence sur l'étendue des obligations qui lui incombent en vertu des règles applicables au titre du permis de conduire.
4. Si, en défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'infraction litigieuse a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et qu'un avis de contravention comportant l'ensemble des informations prévues par les articles précités du code de la route a été automatiquement envoyé à Mme B, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le procès-verbal électronique produit par l'administration ne comporte ni la signature de la requérante ni en tout état de cause l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, d'autre part, qu'à la date de l'infraction, l'intéressée ne résidait plus à l'adresse mentionnée dans son relevé d'information intégral. Or, contrairement à ce que fait valoir le ministre, Mme B n'était pas tenue, en sa qualité de détentrice du permis de conduire, de signaler son changement d'adresse à l'administration. En outre, il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme B aurait procédé au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Par suite, le ministre de l'intérieur n'établit pas que Mme B ait reçu l'information requise préalablement à la décision de retrait de points liée à cette infraction et celle-ci est ainsi fondée à soutenir que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à Mme B les quatre points illégalement retirés de son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 9 septembre 2021 est annulée.
Article 2:Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président,
D. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2200862_20230719
Données disponibles
- Texte intégral