TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200864_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme G D, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Lanne. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde n'a pas suffisamment examiné sa situation ; - elle a commis une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne, née le 29 novembre 1989, est entrée sur le territoire français en août 2018. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 18 septembre 2018, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2020. Le 19 mars 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 7 avril 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a, par arrêté du 26 août 2021, rejeté sa demande. Mme D en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n° 33-2021-086, donné délégation de signature à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration disposait, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer toutes décisions en matière de droit au séjour, d'éloignement et décisions accessoires prises en application des livres II, VI, V, VII et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde mentionne de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D depuis son entrée sur le territoire français. La préfète n'a dès lors entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12, est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, avant de refuser de délivrer un titre de séjour en tant " qu'étranger malade " à Mme D, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) sur son état de santé. Cet avis, rendu le 30 juillet 2021, comporte les signatures manuscrites et lisibles de chacun des trois médecins ayant délibéré. De plus, cet avis a été établi au vu du rapport médical transmis le 2 juillet 2021 et rédigé par le médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 7. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 30 juillet 2021, que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme D conteste cet avis, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer son caractère erroné. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de la Gironde doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. C et Mme E, premiers conseillers Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. C Le président-rapporteur, F. F Le greffier, S. FORESTAS BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200864
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200864_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel