TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200864_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 2 août 2022, Mme E B C, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Université de la Réunion a refusé son inscription en deuxième année de master " métiers de l'enseignement, de l'éduction, de la formation du second degré " parcours mathématiques ; 2°) d'enjoindre à l'Université de la Réunion de l'admettre à titre provisoire en deuxième année de master dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée universitaire et de la difficulté, dans laquelle la place la décision attaquée, de s'inscrire en master 2 dans une autre université pour l'année universitaire à venir, ni même pour les suivantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable et de saisine de la commission disciplinaire ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-1-1 du code de l'éducation ; la décision qui constitue une sanction qui n'est pas prévue à l'article R. 811-336 du code de l'éducation est entachée d'une erreur de droit ; la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le président de l'Université de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de décision de refus d'inscription ; la procédure d'inscription à l'Université n'est pas achevée et son dossier sera traité à compter du 16 août 2022 ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée, la condition d'urgence n'étant pas réunie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro n° 2200865 par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. A, premier-conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 août 2022 à 11h00, Mme D étant greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, juge des référés, - les observations de Me Doulouma, avocate de Mme B C, qui confirme les conclusions et moyens du référé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, étudiante en première année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation, de la formation du second degré " (MEEF), parcours mathématiques, de l'Université de La Réunion a entamé, après validation de sa première année, des démarches pour s'inscrire en deuxième année de ce master. Elle a toutefois constaté lors de sa connexion sur le site internet de l'Université qu'elle était " interdite d'inscription ". Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'Université de la Réunion a refusé son admission en deuxième année de master. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que la campagne d'inscription en master MEEF pour les étudiants admis au titre de la session 1 était prévue du 27 juin au 8 juillet 2022. Dans ces conditions les agissements de l'Université de La Réunion, ainsi que le blocage du compte de l'intéressée sur la plateforme de réinscription du site de l'Université, sont de nature à révéler une décision non formalisée de refus d'inscription en deuxième année de master. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de décision de refus d'inscription doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a été admise en première année de master MEEF parcours mathématiques l'Université de La Réunion au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par ailleurs, l'intéressée justifie de démarches en vue de s'inscrire en deuxième année de ce master. Enfin, il est constant qu'une période d'accueil des stagiaires est prévue à compter du 10 août 2022 et que la formation doit démarrer le 24 août 2022. Dans ces circonstances particulières, la décision de refus de refus d'inscription en deuxième année de master qui empêche l'intéressée de poursuivre son projet d'études supérieures, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux 5. En l'état de l'instruction et alors que l'Université de La Réunion ne conteste pas qu'il n'existe aucune limitation à l'accès des étudiants en deuxième année de master MEEF, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-1-1 du code de l'éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'inscription en deuxième année de master MEEF. Sur les autres conclusions : 7. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'Université de La Réunion de réexaminer la demande d'inscription en deuxième année de master MEEF de Mme B C avant la rentrée scolaire. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Université de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de refus d'inscription en deuxième année de master MEEF de Mme B C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Université de La Réunion de réexaminer la demande d'inscription en deuxième année de master MEEF de Mme B C avant la rentrée scolaire. Article 3 : L'Université de La Réunion versera à Mme B C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Université de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 août 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. D
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Chronologie de l'affaire
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TA1014 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200864_20220804
Données disponibles
- Texte intégral