TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200864_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler deux indus de revenu de solidarité active (INK 011 et INK 012) d'un montant total de 2 048,61 euros ou, à défaut, de lui accorder la remise gracieuse du solde de cette dette.
Elle soutient qu'elle n'a jamais eu notification de ces indus, qu'elle est rémunérée au SMIC et qu'elle n'a pas fraudé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les indus mis à la charge de Mme B sont fondés et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse puisqu'ils résultent de fausses déclarations.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Mme B, qui a repris ses écritures et précisé qu'elle a dû engager des frais à la suite du décès de son père.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis avril 2018. Elle a fait l'objet de contrôles de ses ressources qui ont donné lieu, par deux décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne des 20 octobre 2020 et 28 mai 2021, à la constatation de deux trop-perçus de 1 605 euros (INK 011) et de 1 231,62 euros (INK 012). Par deux courriers des 1er et 2 février 2022, Mme B a demandé la remise gracieuse de ces dettes et en a contesté le bien-fondé. Par une décision du 1er avril 2022, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours de Mme B. Mme B conteste cette décision devant le tribunal.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. "
3. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B résultent de l'omission de certaines de ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles. Mme B ne conteste pas les rectifications opérées par la CAF. Elle se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu les décisions de récupération d'indu des 20 octobre 2020 et 28 mai 2021, qu'elle a de faibles revenus et qu'elle n'a pas fraudé. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles la CAF puis le conseil départemental ont constaté l'existence des indus. Madame B n'est donc pas fondée à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge.
4. En second lieu, selon le onzième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "
5. Pour expliquer les omissions ayant donné lieu à l'indu référencé INK 011, Mme B a indiqué, dans une attestation sur l'honneur du 2 novembre 2020 : " vivant seule avec un loyer de 480,00 euros, je ne disposais pas des moyens financiers nécessaires pour payer mes charges de la vie courante. Environ 1 000 euros de charges de la vie courante avec un véhicule ancien qui nécessitait des réparations, voilà les raisons de la non déclaration de mes revenus ". Mme B a ainsi admis avoir volontairement minoré ses ressources pour obtenir un montant de RSA plus important. S'agissant de l'indu INK 012, Mme B a simplement indiqué, dans une attestation sur l'honneur du 6 avril 2021, qu'il s'agissait d'une erreur de sa part, alors qu'elle a minoré ses ressources d'environ 25 % et qu'elle ne fait état d'aucune difficulté particulière pour réaliser ses déclarations. Il résulte ainsi de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B résultent de fausses déclarations de l'intéressée. Dès lors, celle-ci ne peut prétendre à une remise gracieuse de ses dettes.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200864_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel