TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2200865_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Renner, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal capitalisés, une provision globale de 1 516,05 euros au titre du non-respect par l'administration pénitentiaire des dispositions du code de procédure pénale en matière de rémunération du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le montant des rémunérations perçues est inférieur aux sommes qu'il aurait dû percevoir pour la période de janvier 2017 à décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés de faire droit partiellement à la demande de provision pour un montant de 662,55 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête Par une décision du 19 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vivonne, y travaille en qualité d'auxiliaire de classe 1 depuis le mois de décembre 2017. Il estime que les rémunérations qu'il a perçues au cours de cette période de travail sont inférieures à celles qu'il aurait dû toucher eu égard aux tarifs réglementaires en vigueur applicables à la rémunération du travail en prison. Il demande au juge des référés de lui octroyer une provision d'un montant de 1 516,05 euros correspondant au montant des sommes restant dues au titre de sa rémunération. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Une provision n'est accordée que si la créance n'est pas sérieusement contestable. Il résulte de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à des taux horaires qui varient suivant la nature des activités exercées par la personne détenue. 5. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, M. B soutient avoir perçu une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des dispositions précitées des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale. Le principe de sa créance n'est pas sérieusement contestable, l'Etat ayant reconnu qu'une erreur avait été commise dans la fixation du montant de sa rémunération. Et le montant de cette créance n'est pas contestable à hauteur de 662,55 euros, somme reconnue par le ministre dans son mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022. Toutefois, s'agissant du surplus de la somme demandée à ce titre, le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de sa créance. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une provision de 662,55 euros. Sur les intérêts : 6. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 4 avril 2022, date d'enregistrement de sa requête. En revanche, sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ne peut être prise en compte dès lors que les intérêts ne sont pas encore dus pour au moins une année entière. Sur les frais liés au litige : 7. L'avocate de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 662,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Renner avocate de M. B, la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Renner et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Poitiers, le 31 août 2022. Le juge des référés, Signé D. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2200865_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel