TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200865_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 30 septembre 2022, M. A F, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022, par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 7 juin 2022 n° 2200865 et 2200866, par lequel le magistrat désigné a notamment annulé les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination, lui a porté interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, né le 30 janvier 1989 en Arménie, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 février 2017, accompagné de son épouse, Mme E F. Deux enfants sont nés de cette union respectivement le 7 août 2017 et le 24 septembre 2018 à Tarbes. Le 24 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 24 janvier 2020. Par arrêté du 25 mai 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 18 août 2021, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour mention salarié auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, lequel lui a délivré en retour un récépissé mention visiteur n'autorisant pas son titulaire à travailler, valable jusqu'au 17 décembre 2021, renouvelé le 1er avril 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Le préfet, par arrêtés du 22 avril 2022 d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et d'autre part, l'a assigné à résidence. M. F demande l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige 2. Par jugement du 7 juin 2022 n° 2200865 et 2200866, le magistrat désigné a renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour du requérant ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction devant une formation collégiale du présent tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; () / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 7. Enfin, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a présenté le 18 août 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour mention salarié sans en préciser les fondements juridiques. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'en conséquence, le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire dite Valls, des dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-1 du même code, des dispositions de l'article L. 412-5 du même code et enfin des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 9. Le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré, après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ayant révélé que le requérant y était signalé pour le chef de conduite d'un véhicule sans permis le 4 avril 2019 et le 22 février 2021, que M. F, défavorablement connu des forces de l'ordre, représentait une menace pour l'ordre public. Il n'est toutefois pas établi que ces mises en cause aient donné lieu à des condamnations et à supposer que ces faits soient avérés, ils sont insuffisants pour considérer que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. F sur ce motif le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. 10. Toutefois, l'appréciation selon laquelle la présence de M. F représente une menace pour l'ordre public ne constitue que l'un des motifs de la décision attaquée, également fondée sur les articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Or, en premier lieu, le préfet a considéré qu'au soutien de sa demande de titre de séjour portant la mention salariée M. F ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la seule production d'une promesse d'embauche du 1er mai 2021 de la société Ararat Mix Marke à Tarbes sur un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de production d'un contrat de travail confirmant son embauche auprès de ladite société. Cependant, il ressort des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire mention salarié sur le fondement de cet article est seulement subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail et non d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, concernant l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que M. F ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la circulaire dite Valls, ni des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car s'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une période d'activité salariée d'au moins huit mois, consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois ou de trente mois, consécutifs ou non, sur les cinq dernières années et que ses enfants ne sont pas scolarisés depuis plus de trois ans sur le territoire national. Cependant, de telles conditions ne sont pas exigées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait au préfet, dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de régularisation, d'apprécier l'ensemble des éléments de faits relatifs à la situation de M. F selon les principes rappelés au point n° 4. Il s'ensuit que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, concernant l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a également pris en compte le fait que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses suffisamment anciens et stables en France puisqu'il n'a pas porté à sa connaissance l'existence de tels liens, que son entrée sur le territoire national était récente, que son temps de présence était en majorité lié à l'examen de ses demandes de réexamen, de sa demande d'asile et à son maintien irrégulier sur le territoire français, que sa compagne Mme E D faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que leurs deux enfants nés en France avaient vocation à les suivre et qu'ainsi la cellule familiale ne saurait être séparée, et enfin qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché d'illégalité sa décision sur le fondement de cet article. 14. Cependant, si le préfet pouvait légalement prendre en compte le fait que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une régularisation de sa situation et obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce motif, il aurait pris la même décision eu égard au fait que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention salarié et non d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de délivrance du titre de séjour présentée par M. F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. F, implique seulement mais nécessairement que cette demande soit réexaminée par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais de l'instance : 17. M. F a bénéficié de l'aide juridique totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, conseil du requérant, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé en tant qu'il rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. F. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de titre de séjour de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. F. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé Z. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6423 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200865_20230323
TA9514 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2200865_20230323