TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200865_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 14 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de procéder au versement des sommes dues à ce titre depuis sa demande ; Il soutient que : - sa fille, qui a été radiée du régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe, au terme de son contrat, a repris ses études au centre de formation des apprentis agricole de la Guadeloupe et ne perçoit plus de revenus ; - cette situation justifie qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'inéligibilité de M. B à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de janvier à mars 2021 résulte du montant des ressources du foyer pris en compte pour le calcul de cette allocation, qui dépassait le plafond en la défaveur de l'intéressé ; - les droits de M. B ayant été revus, celui-ci a bénéficié d'une régularisation de ses droits pour la période de décembre 2020 à mars 2021. La requête a été communiquée, le 22 août 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Retraité depuis le mois de juillet 2017, M. B perçoit avec sa conjointe l'allocation de revenu de solidarité active depuis 2012. A la suite du réexamen trimestriel du montant de l'allocation à lui verser, l'intéressé s'est vu notifier, par une décision de la caisse d'allocations familiales, en date du 15 septembre 2021, la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Cette décision a été prise sur le fondement de l'avis défavorable rendu par le conseil départemental de Guadeloupe, le 8 septembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, au motif que les montants, que l'intéressé a déclarés au titre de sa pension de retraite et du salaire de sa fille, ne lui permettaient pas de prétendre au versement de cette allocation. Le 4 décembre 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental, qui l'a rejeté le 25 juillet 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Sur le bien-fondé au revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action social et des familles : "Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, ().". Et aux termes de l'article R. 262-6 du même code : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / ().". Enfin, aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : "I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. - Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1o La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2o et 3o ; / 2o Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3o Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / ().". 3. Les dispositions législatives précitées posent le principe de la prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer et renvoient à des dispositions réglementaires le soin de préciser les ressources incluses dans l'assiette de calcul, de déterminer les modalités de leur prise en compte et de fixer la nature des ressources exclues de l'assiette. 4. En outre, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a mis fin au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B, en se fondant sur sa déclaration trimestrielle de ressources pour la période de janvier à mars 2021, prise en compte pour le calcul de son allocation, en considérant l'ensemble des ressources du foyer. L'intéressé a déclaré les sommes de 611 euros pour sa pension de retraite et de 315 euros au titre du solde de sa fille, C, née le 15 mars 2000, soldat de 1ère classe au régiment du service militaire adapté (RSMA) depuis le 2 mars 2020. Dans ces conditions, et nonobstant le versement à l'allocataire au mois d'avril 2021 d'une somme de 277,86 euros au titre de la régularisation de ses droits pour décembre 2020 à mars 2021, le département, considérant que les ressources déclarées étaient supérieures au plafond, a pu légalement mettre fin au bénéfice du revenu de solidarité active de M. B pour la période litigieuse. 6. En second lieu, pour justifier de sa demande de versement du revenu de solidarité active, M. B soutient que sa fille, soldat, ayant été radiée le 4 mai 2022 des "contrôles de l'armée suite au terme de son contrat", a repris ses études pour l'année scolaire 2022-2023 au centre de formation d'apprentis agricole de la Guadeloupe pour préparer un baccalauréat professionnel "Services aux personnes et aux territoires". Toutefois, la pièce, produite par le requérant, qui correspond à une attestation de pré-inscription, n'établit pas la scolarité effective de sa fille au lycée. Au surplus, hormis son avis d'imposition sur ses revenus de 2021, le dossier de M. B ne comporte aucune pièce sur le montant de ses ressources pour 2022 et celles actuelles ainsi que sur sa situation économique, financière et sociale pour justifier de sa précarité et celles des personnes composant le foyer, notamment de son épouse, qui, au demeurant, est travailleur indépendant depuis le mois janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200865_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel