TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200866_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme E D, épouse F, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 avril 2022, par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées d'une part, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire national pendant dix-huit mois et d'autre part, l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Mme D épouse F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 7 juin 2022 n° 2200865 et 2200866, par lequel le magistrat désigné a notamment annulé les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à Mme F de quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination, lui a porté interdiction de retour sur le territoire français et l'a assignée à résidence ; - le jugement du 23 mars 2023 n° 2200865, par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour mention salarié de M. F. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D épouse F, née le 28 mai 1997 en Arménie, de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 février 2017, accompagnée de son époux, M. A F. Deux enfants sont nés de cette union respectivement le 7 août 2017 et le 24 septembre 2018 à Tarbes. Le 24 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 24 janvier 2020. Par arrêté du 25 mai 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 18 août 2021, elle a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, lequel lui a délivré en retour un récépissé mention visiteur n'autorisant pas son titulaire à travailler, valable jusqu'au 17 décembre 2021, renouvelé le 1er avril 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Le préfet, par arrêtés du 22 avril 2022 d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme F demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige 2. Par jugement du 7 juin 2022 nos 2200865 et 2200866, le magistrat désigné a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour de la requérante ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction devant une formation collégiale du présent tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Il résulte du jugement du 23 mars 2023 n° 2200865 que l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour mention salarié de M. F. Il s'ensuit que, dans ces conditions, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale de Mme F ne peut qu'être annulé par voie de conséquence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale de Mme F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme F, implique seulement mais nécessairement que cette demande soit réexaminée par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Mme F a bénéficié de l'aide juridique totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, conseil de la requérante, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale de Mme F. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme F. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse F, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé Z. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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TA6423 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2200866_20230323