TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200866_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B C, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de renouveler son titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour l'édicter ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est contraire aux dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle pourvoit à l'éducation et à l'entretien de son enfant français dans les conditions prévues par ces articles ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Des pièces complémentaires ont été présentées par le préfet de la Guadeloupe les 7 et 15 décembre 2022 et ont été communiquées. Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 26 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 30 avril 1983, déclare être entrée une première fois en France le 28 octobre 2005. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire successives portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'année 2016, la dernière carte de séjour délivrée arrivant à son terme en 2020. L'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 13 juin 2022, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'une fille, la jeune E, née le 24 septembre 2014, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée le 5 juin 2014 par M. A, ressortissant français. 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe a considéré, d'une part, que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A revêtait un caractère frauduleux et, d'autre part, que la requérante ne justifiait pas que M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. 6. Pour opposer le caractère frauduleux de la reconnaissance effectuée par M. A, le préfet de la Guadeloupe a relevé que la requérante n'établissait pas avoir eu une relation, même éphémère, avec M. A, de 23 ans son aîné. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de l'intéressé, établi dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par le préfet, que M. A a admis avoir entretenu une relation amoureuse avec Mme C pendant plus d'un an, à laquelle il dit avoir mis fin après avoir découvert, après la naissance de E, que Mme C fréquentait toujours le père de ses premiers enfants, M. D. Si M. A affirme avoir un doute sur sa paternité à l'égard de E, cette suspicion, reprise par le préfet, ne peut être regardée comme un élément précis établissant le caractère frauduleux de paternité souscrite par M. A. Par ailleurs, ni la circonstance que M. A ait reconnu trois autres enfants, nés de trois mères différentes alors en situation irrégulière, enfants avec lesquels M. A déclare entretenir des liens affectifs, ni la circonstance que Mme C soit mère de quatre autres enfants, ne sont de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. A. Enfin, si le préfet de la Guadeloupe se prévaut d'une fraude alléguée de M. D, père des deux premiers enfants de Mme C, concernant la reconnaissance d'un enfant qu'il aurait eu avec une ressortissante française, cet élément, qui ne concerne pas Mme C, ne permet pas plus de regarder la reconnaissance effectuée par M. A comme frauduleuse. Dans ces conditions, le préfet de Guadeloupe ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur des éléments précis et concordants de nature à établir que M. A, ressortissant français, ne serait pas le père biologique de E. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé, tiré de l'existence d'une fraude, est entaché d'illégalité. 7. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de la Guadeloupe, Mme C ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, de la contribution effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de la jeune E. Interrogé sur ses relations avec l'enfant, M. A indique d'ailleurs ne pas participer à son éducation et n'entretenir avec sa fille aucun lien affectif. 8. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère, outre la jeune E, de quatre autres enfants, deux garçons issus de sa relation avec M. D, nés en 2007 et 2008, et deux garçons, qui n'ont pas été reconnus par leur(s) père(s), nés en 2017 et 2020. Hormis le dernier-né, qui n'était pas en âge d'être scolarisé, l'ensemble des enfants de Mme C était scolarisé sur le territoire français à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Il n'est en outre pas contesté que E, de nationalité française, âgée de plus de sept ans et en classe de CE2 à la date de l'arrêté attaqué, a effectué toute sa scolarité sur le territoire français. Compte tenu de la durée de présence en France de E, qui y a formé tous ses repères et en possède la nationalité, ainsi que l'intensité des liens tissés en France par les autres enfants de Mme C, et notamment ses deux garçons aînés qui y ont effectué, sinon toute, du moins une partie importante de leur scolarité, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de mère d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ses enfants. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200866_20230620
Données disponibles
- Texte intégral