TA101R222-13 (JU 1 BIS)R222-13 (JU 1 BIS)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 1 BIS) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200866_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une saisine et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200866, les 13 juillet 2022 et 14 juin 2023, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. E K I, M. B M I et Mme Q I, et lui demande : 1°) d'infliger une amende aux contrevenants ; 2°) d'enjoindre aux contrevenants de remettre les lieux en état sous astreinte ; 3°) d'autoriser l'administration, en cas d'inexécution, à procéder d'office aux frais des contrevenants, au besoin, avec le concours de la force publique, à la remise en état des lieux. Il soutient que par un procès-verbal n° 2022-02 du 3 mai 2022, il a été constaté, sur le territoire de Saint-Paul, sur la dépendance du domaine public maritime que constitue l'emprise du tracé de l'ancien chemin de fer réunionnais (CFR), au droit de la parcelle CZ 1088, la présence d'une partie de la terrasse couverte édifiée dans le prolongement de l'habitation existante sur la parcelle CZ 1088, ayant une emprise au sol de 10 m2 environ, d'une rampe en béton avec un garde-corps en bois d'une emprise au sol d'environ 18 m2, d'une aire bétonnée au sol au droit de la rampe d'accès et d'un mur de clôture maçonné entre les extrémités des limites latérales des propriétés CZ 0211 - CZ 1088 et CZ 0271 - CZ 1166, interdisant l'accès à la dépendance domaniale entre les parcelles CZ 0211 et CZ 0271. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 24 juillet 2023, M. E K I, M. B M I et Mme Q I, représentés par Me Belloteau, concluent : 1°) à leur relaxe ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'ils sont propriétaires de l'emprise du tracé de l'ancien chemin de fer réunionnais (CFR) laquelle ne constitue donc pas une dépendance du domaine public maritime. II. Par une saisine et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200867, les 13 juillet 2022 et 14 juin 2023, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. R I, M. E K I, M. B M I et Mme Q I, et lui demande : 1°) d'infliger une amende aux contrevenants ; 2°) d'enjoindre aux contrevenants de remettre les lieux en état sous astreinte ; 3°) d'autoriser l'administration, en cas d'inexécution, à procéder d'office aux frais des contrevenants, au besoin, avec le concours de la force publique, à la remise en état des lieux. Il soutient que par un procès-verbal n° 2022-01 du 3 mai 2022, il a été constaté, sur le territoire de Saint-Paul, sur la dépendance du domaine public maritime que constitue l'emprise du tracé de l'ancien chemin de fer réunionnais (CFR), dans le prolongement de la limite latérale séparant les parcelles CZ 1089 et CZ 0206, la présence, d'un mur de clôture en maçonnerie surmontée de deux lisses en bois d'une longueur de 5,20 mètres, deux poteaux en fer supportant une barrière amovible comportant un panneau de signalisation " sens interdit " revêtu des mentions " accès interdit " et " propriété privée ", ainsi qu'une clôture légère composée de deux piquets de chantier supportant un ruban de signalisation et quatre séparateurs amovibles de voirie en polyéthylène haute densité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2022 et 1er août 2023, M. N I, représenté par Me Moutouallaguin, conclut : 1°) à titre principal, à sa relaxe et, à titre subsidiaire, au renvoi à l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle sur l'appréciation des titres de propriété ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il est propriétaire de l'emprise du tracé de l'ancien chemin de fer réunionnais (CFR) laquelle ne constitue donc pas une dépendance du domaine public maritime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022 et 1er août 2023, M. E K I, M. B M I et Mme Q I, représentés par Me Belloteau, concluent : 1°) à leur relaxe ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'ils sont propriétaires de l'emprise du tracé de l'ancien chemin de fer réunionnais (CFR) laquelle ne constitue donc pas une dépendance du domaine public maritime. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Mme P, représentant le préfet de La Réunion, - et les observations de Me Moutouallaguin, représentant M. N I. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal n° 2022-01 du 3 mai 2022, l'agent assermenté de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement a constaté, sur le territoire de Saint-Paul, dans le prolongement de la limite latérale séparant les parcelles CZ 1089 et CZ 0206, la présence d'un mur de clôture en maçonnerie surmontée de deux lisses en bois d'une longueur de 5,20 mètres, de deux poteaux en fer supportant une barrière amovible comportant un panneau de signalisation " sens interdit " revêtu des mentions " accès interdit " et " propriété privée ", ainsi que d'une clôture légère composée de deux piquets de chantier supportant un ruban de signalisation et quatre séparateurs amovibles de voirie en polyéthylène haute densité. 2. Par un second procès-verbal n° 2022-02 du même jour, il a été constaté au droit de la parcelle CZ 1088, la présence d'une partie de la terrasse couverte édifiée dans le prolongement de l'habitation existante sur la parcelle CZ 1088, ayant une emprise au sol de 10 m2 environ, d'une rampe en béton avec un garde-corps en bois d'une emprise au sol d'environ 18 m2, d'une aire bétonnée au sol au droit de la rampe d'accès et d'un mur de clôture maçonné entre les extrémités des limites latérales des propriétés CZ 0211 et CZ 1088, d'une part, et CZ 0271 et CZ 1166, d'autre part, interdisant l'accès à la dépendance domaniale entre les parcelles CZ 0211 et CZ 0271. 3. Par les présentes saisines, le préfet de La Réunion demande au tribunal de condamner M. R I, M. E K I, M. B M I et Mme Q I, propriétaires des parcelles cadastrées CZ 1088, 1089, 1166 et 1167, au paiement d'une amende et à la remise en état des lieux. Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. ". 5. Aux termes de l'article L. 2111-4 du général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / () / 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; () " Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'État ". Aux termes de l'article L. 5111-2 du même code : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5111-3 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'État postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; / 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 " et aux termes de l'article L. 5111-4 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit () ". 6. Il résulte de l'instruction que les constructions et installations litigieuses sont situées sur l'emprise de l'ancien du chemin de fer réunionnais inclus dans la zone des cinquante pas géométriques telle que délimitée dans le département de La Réunion en application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878, sur lequel la limite inférieure des cinquante pas géométriques sur le territoire de cette commune est celle représentant la limite du rivage de la mer à l'époque où le plan fut établi et la limite supérieure est matérialisée par une ligne intitulée " limite supérieure des pas géométriques ". 7. A l'instance les prévenus font valoir que leurs propriétés englobent l'emprise de l'ancien chemin de fer réunionnais dès lors que cette emprise a été vendue par plusieurs arrêtés du gouverneur de l'Ile de La Réunion en vertu d'un décret du 13 janvier 1922 autorisant sous certaines conditions la vente par adjudication de lots appartenant à la zone des cinquante pas géométriques. 8. Il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées CZ 1088, 1089, 1166 et 1167 sont issues des parcelles 134, 135 et 136 figurant sur les plans annexés à l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Les parcelles 134, 135 et 136 ter ont été vendues par des arrêtés du gouverneur de La Réunion du 16 août 1923, 22 avril 1924 et 3 octobre 1929 à M. C O, M. H F et M. D G. Les transcriptions de ces actes à la conservation des hypothèques ne comportent pas de description de la délimitation des parcelles mais mentionnent une servitude de " droit de passage pour la voie ferrée ". Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, il ne résulte pas de cette seule mention que les ventes des parcelles 134, 135 et 136 ter incluaient l'emprise du chemin de fer de La Réunion. En revanche, il s'en déduit que cette servitude visait à permettre notamment aux agents du chemin de fer d'accéder à la voie ferrée enclavée par les propriétés privées. Cette interprétation est corroborée par le plan annexé à l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 duquel il ressort que les parcelles 134, 135 et 136 ter étaient bornées par voie ferrée. De la même manière, l'acte de vente du 24 septembre 1932 par lequel M. A et Mme J ont vendu les parcelles CZ 81, 82 et 84 (anciennes 134, 135 et 136 ter) à M. C L, précise que ces parcelles sont bornées par " la réserve du chemin de fer ". En outre, l'acte de vente du 15 septembre 1970 par lequel Mme S L, mère de N I et grand-mère de M. E K, M. B M et Mme Q I, a fait l'acquisition des parcelles CZ 81, 82 et 84 mentionne que le terrain acquis est borné " à l'ouest, par le bord de mer (réserve de l'ancienne voie ferrée entre) ". Il en résulte que Mme S L n'a pas plus fait l'acquisition par cet acte d'une parcelle d'un seule tenant bornée par le rivage de la mer mais de trois parcelles dont une est séparée des deux autres par l'emprise de la voie ferrée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge judiciaire une question préjudicielle, l'emprise de l'ancien chemin de fer de La Réunion, n'ayant pas fait l'objet d'une appropriation privée, est resté dans le domaine public jusqu'au décret du 27 août 1957 déclassant la branche sud du chemin de fer, puis après avoir fait partie du domaine privé de l'Etat, a été réintégré dans le domaine public de l'Etat par l'effet de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sans que les prévenus ne puissent se prévaloir de la prescription acquisitive compte tenu de la durée pendant laquelle l'emprise s'est trouvée incluse dans la domaine privé de l'Etat. Il s'ensuit que les constructions et installations litigieuses sont situées, dans la zone des cinquante pas géométriques, sur le domaine public maritime. Cette occupation sans titre du domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 9. Aux termes de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 euros à 12 000 euros. () ". 10. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. R I, M. E K I et Mme Q I au paiement d'une amende de 500 euros chacun compte tenu des infractions constatées par les procès-verbaux n° 2022-01 et 2022-02 du 3 mai 2022. 11. En revanche M. B M I étant décédé à la date du présent jugement, l'action publique est éteinte à son encontre. Sur l'action domaniale : 12. En application de l'article L. 2132-3 précité, il y a lieu d'enjoindre à M. R I, M. E K I et Mme Q I de procéder sans délai à la destruction et la suppression des constructions et installations irrégulières constatées par les procès-verbaux n° 2022-01 et 2022-02 du 3 mai 2022, mentionnées aux paragraphes 1 et 2, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. L'administration est autorisée, en cas d'inexécution et passé ce délai, à procéder d'office à la destruction de ces constructions aux frais et risques du contrevenant. Sur les frais de justice : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat les sommes réclamées par les prévenus. D E C I D E : Article 1er : M. R I, M. E K I et Mme Q I sont chacun condamnés au paiement d'une amende de 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. R I, M. E K I et Mme Q I de remettre les lieux en état dans les conditions fixées au paragraphe 12. A défaut, l'administration est autorisée, en cas d'inexécution, à procéder d'office à la destruction de ces constructions aux frais et risques des contrevenants. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion pour notification à M. R I, M. E K I et Mme Q I dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur,Le greffier, R. FELSENHELDD. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Formation
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2200866_20240111