TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200866_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 5 juillet 2022, la commune de Pertuis, représenté par Me Pontier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements (ASAA) de Pertuis à lui verser une somme totale de 54 341,38 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ASAA de Pertuis est gestionnaire de canaux d'irrigation, qui ont la qualité d'ouvrages publics, et dont le défaut d'entretien est de nature à engager sa responsabilité ; - le défaut d'entretien est en l'espèce caractérisé ; - elle justifie de l'étendue de ses préjudices qui s'établissent, d'une part, à 21 856, 90 euros au titre des travaux d'entretien dans les secteurs Pie Ste Anne, St Roch, Père A et Motocross, et, d'autre part, à 32 484,48 euros au titre des travaux de réfection du chemin St Roch dans le secteur Père A, soit un total de 54 341,38 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, l'ASAA de Pertuis, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête de la commune de Pertuis. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, eu égard à l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal le 8 mars 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de taxation des frais d'expertise du 26 mai 2021. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Larroque, représentant la commune de Pertuis. Considérant ce qui suit : 1. Au début du mois de décembre 2019, la commune de Pertuis a connu un évènement pluvieux important qui s'est traduit par des inondations. Par une ordonnance n° 2000293 du 26 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise, aux fins principalement de déterminer l'état d'entretien des canaux et cours d'eau relevant du périmètre de l'ASA des arrosages et assainissements de Pertuis, et de rechercher si une insuffisance d'entretien a pu aggraver les inondations. Par une ordonnance n° 20MA03436 du 22 octobre 2020 la présidente de la cour administrative de Marseille a réformé cette ordonnance, notamment, à l'effet de limiter de champ ses investigations de l'expert aux cinq dernières années. Le rapport de cette expertise a été établi le 18 mai 2021. Par la présente requête, la commune de Pertuis demande au tribunal de réparer les dommages qu'elle estime imputables à l'ASA des arrosages et assainissements de Pertuis. Sur la responsabilité : 2. Eu égard à la teneur de ses écritures la commune de Pertuis doit être regardée comme demandant l'engagement de la responsabilité sans faute de l'ASA de Pertuis. 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 4. En l'espèce, la commune de Pertuis fait valoir le préjudice d'un montant total de 54 341,38 euros qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, pour 21 856,90 euros, de travaux d'entretien réalisés en régie dans les secteurs Pie Sainte-Anne, Saint-Roch, Père A et Motocross, et, d'autre part, pour 32 484,48 euros, de travaux de réfection d'un chemin confiés à une entreprise dans le secteur Père A. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que les inondations du 1er décembre 2019 sont imputables à la conjugaison de deux facteurs extérieurs et indépendants qui ont résidé, d'une part, dans une pluviométrie exceptionnelle de 132,2 mm en 24 heures, soit une occurrence quasi centennale, et, d'autre part, dans la rupture en amont d'une berge du canal Sud Luberon, occasionnée par un glissement de terrain. 6. En premier lieu, la commune de Pertuis a procédé au curage et à l'entretien de plusieurs canaux d'irrigation dans les secteurs Pie Sainte-Anne, Saint-Roch, Père A et Motocross, afin de remédier aux désordres apparus suite aux inondations, lesquelles trouvent leur origine dans les conditions exceptionnelles décrites au point précédent. Selon l'expert, une insuffisance d'entretien des canaux a eu pour effet de retarder l'évacuation de l'eau et ainsi " d'aggraver en certains points les conséquences de l'inondation ". Toutefois, ni ces énonciations, formulées en des termes très généraux, ni les constatations spécifiquement réalisées sur chacun des quatre secteurs en cause, lesquelles ne font état pour eux d'aucun défaut d'entretien, ni encore le défaut d'organisation par l'ASA d'un service d'astreinte, ni aucun autre des éléments de l'instruction, ne permettent d'imputer le dommage allégué par la commune au fonctionnement des canaux et fossés dont l'ASA a la charge, que ce soit statutairement ou par voie de convention. Dans ces conditions, faute pour la commune de Pertuis de justifier d'un préjudice particulier en lien avec ces canaux et fossés, les conclusions indemnitaires qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 7. En second lieu, la commune soutient qu'elle a dû faire réaliser dans le secteur de Père A des travaux de réfection d'un chemin, ayant porté sur l'enrobé et la création d'une noue. Toutefois, pour toute justification au soutien de cette prétention, la commune de Pertuis se borne à produire une facture, dont l'expert mentionne seulement le montant sans se prononcer sur son imputabilité, contrairement à ce qui est soutenu. Dès lors, faute pour la commune de Pertuis de justifier du lien entre ces travaux et les canaux et fossés dont l'ASA a la charge, les conclusions indemnitaires qu'elle présente à ce titre doivent également être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de chose jugée opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la commune de Pertuis ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les frais de l'expertise, liquidés et taxés au montant de 4 287,36 euros par ordonnance du président du tribunal n° 2000293 du 26 mai 2021, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Pertuis. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge l'ASA des arrosages et assainissements de Pertuis. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 1 500 euros à verser à l'ASA des arrosages et assainissements de Pertuis. D E C I D E : Article 1 er : La requête de la commune de Pertuis est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Pertuis. Article 3 : La commune de Pertuis versera une somme de 1 500 euros à l'ASA des arrosages et assainissements de Pertuis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pertuis, à l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2200866_20240710
Données disponibles
- Texte intégral