TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200867_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 5 août 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 836, 60 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 1 450 euros au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 16 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - elle justifie avoir versé à son assurée, la société CIC Kléber, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 24 836, 60 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2022 et le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par la société ACM, a été enregistré le 31 décembre 2022 et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - les observations de Me Garnier, représentant la société ACM, et de M. B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'une manifestation du mouvement contestataire dit des " gilets jaunes " le 1er décembre 2018, les locaux de la société CIC Kléber, situés 112, avenue Kléber dans le 8e arrondissement à Paris, ont subi des dégradations matérielles. La société ACM, assureur de la société CIC Kléber, lui a versé la somme de 24 836, 60 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 15 septembre 2021, reçu par la préfecture de police le 16 septembre 2021, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de cette somme et de celle de 1 450 euros acquittée pour les frais d'expertise. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces sommes. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte déposée par la représentante de la société CIC Kléber le 5 décembre 2018 que l'agence bancaire a été victime de dégradations vers 14 heures 30 le 1er décembre 2018 lors de la manifestation des " gilets jaunes ". Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. En outre, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal d'ambiance, produit par le préfet de police en défense, que la manifestation, non déclarée, qui s'est tenue le 1er décembre 2018 à Paris, à l'appel du mouvement protestataire des " gilets jaunes ", a revêtu un caractère particulièrement violent. Elle a donné lieu, dès le matin et tout au long de la journée, à des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui ont tenté à plusieurs reprises de forcer les barrages mis en place. La constitution de barricades, des jets de projectiles, des incendies, la dégradation de mobiliers urbains et le saccage de plusieurs banques ont été constatées sur l'avenue Kléber. Si le préfet de police fait valoir en défense qu'" un certain nombre d'individus ont à l'évidence profité de l'occasion de la manifestation () dans le seul but de commettre des infractions (), de vandaliser des biens () ou d'affronter les forces de l'ordre ", il n'établit pas, par les pièces produites, et notamment par les photos et vidéos prises avenue Kléber, sur lesquelles figurent de nombreux manifestants revêtus de gilets jaunes, que les dégradations subies par la société CIC Kléber ont été causées par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, compte-tenu des nombreuses exactions commises par les manifestants au cours de la manifestation du 1er décembre 2018, et en l'absence d'éléments de nature à exclure le rattachement des dégradations subies par la société CIC Kléber à la manifestation, celles-ci sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur l'évaluation des préjudices : 4. Le rapport d'expertise, diligenté par la société ACM, et non contesté par le préfet de police, a évalué à 24 836, 60 euros le montant des dommages subis par la société CIC Kléber en raison des dégradations. La société ACM produit la quittance subrogative, signée par le représentant de la société CIC Kléber le 3 novembre 2020, et un relevé de l'historique de ses opérations financières pour attester qu'elle a bien réglé cette somme à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée à due concurrence de l'indemnité versée. Il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la société ACM la somme de 24 836, 60 euros en réparation des dégradations subies lors de la manifestation des " gilets jaunes ". 5. La société ACM établit en outre, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 1 450 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme. Sur les intérêts : 6. La société ACM a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 26 286, 60 euros, à compter du 16 septembre 2021, date de réception de sa demande préalable par le préfet de police. Sur la capitalisation des intérêts : 7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus pour moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La société ACM a demandé la capitalisation des intérêts le 13 janvier 2022 dans sa requête introductive d'instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés aux litiges : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société ACM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme totale de 26 285, 60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, L. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200867_20230131
Données disponibles
- Texte intégral