TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200868_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C A, représenté par Me Heckmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 février 2023 et le 30 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 10 mai 1980, déclare être entré en France en 1986. Le 15 mars 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, M. A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa cellule familiale se trouve sur le territoire français. Toutefois, si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il serait père de quatre enfants de nationalité française, il n'établit pas la naissance ni la nationalité de l'ensemble de ces enfants et n'atteste, en tout état de cause, aucunement contribuer à leur entretien ni à leur éducation. Il n'apporte, de plus, aucun élément concernant la relation dont il se prévaut avec sa partenaire, ni de celle qu'il entretiendrait avec ses parents, titulaires de cartes de résidents sur le territoire français. De plus, si M. A soutient résider en Guadeloupe depuis 1986, la seule circonstance qu'il ait été autorisé à accompagner son père muni d'un visa valable un mois et demi pour un voyage aller-retour à Pointe-à-Pitre, ainsi qu'en atteste le passeport de ce dernier, ne saurait suffire à démontrer qu'il réside sur le territoire français de manière réelle et continue depuis cette date. La seule circonstance qu'il ressorte des pièces du dossier que le requérant a été condamné à neuf reprises par les juridictions pénales entre 2007 et 2021, si elle permet d'établir sa présence sur le territoire français durant ces périodes, ne permet pas d'établir qu'il aurait créé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français, ni qu'il serait particulièrement inséré au sein de la société française. Le requérant n'atteste en outre pas du caractère régulier de sa présence sur le territoire pendant cette période et, s'il soutient être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, il ne le justifie nullement. En outre, la circonstance que la commission d'expulsion ait rendu un avis défavorable concernant son expulsion du territoire national est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne constitue pas une mesure d'expulsion du territoire. Le préfet n'est également pas lié par l'avis favorable rendu le 1er avril 2022 par la commission du titre de séjour sur sa demande de délivrance d'une carte de résident. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en l'état actuel du dossier, le requérant ne peut pas être considéré comme disposant de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs de refus. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, au regard des buts qu'elle poursuit, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200868_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel