TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200868_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 2 septembre 2022, la société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes, d'un montant total en droits et pénalités de 377 042 euros ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes, d'un montant total en droits et pénalités de 2 623 016 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, elle ne dispose pas d'un établissement stable en France et le lieu de direction effective est au Portugal ; Mme C ne pouvant plus, pour des raisons réglementaires, exercer son activité de transporteur en France, a constitué une société au Portugal, de sorte que le motif de cette création n'est pas fiscal ; la gestion et la direction de la société sont assurées au Portugal, par Mme C avant la grave maladie dont elle a été atteinte, et par le représentant fiscal et l'ancien gérant, alors prestataire, qui doit être considéré comme un gérant de fait ; elle dispose au Portugal d'un bureau, d'un cabinet comptable et de ses sous-traitants, tandis qu'elle ne dispose en France ni de bureaux, ni de matériel ni de flotte de véhicules, ni de lieu de stockage, ni de lieu de livraison de marchandises ; les deux associés sont des résidents fiscaux français ; toutes les décisions sont prises par M. A au Portugal, qui passe des contrats oraux avec les clients, qui gère les incidents et toutes les conséquences juridiques, économiques ou financières de ses décisions ; les chèques des clients français étaient encaissés en France afin de limiter les frais financiers ; la majorité des encaissements réalisés sur le compte bancaire portugais sont des encaissements de paiements de clients ; le fait qu'elle soit passée par un courtier résidant à Beaune pour souscrire une assurance professionnelle auprès d'une société suisse est insusceptible de constituer un indice de lieu de l'activité ; c'est le numéro de téléphone du bureau au Portugal qui figure sur les factures ; les dépenses personnelles de M. et Mme C exposées en France ont été comptabilisées en comptes courants d'associés et non en charges déductibles de la société ; - son activité n'est pas une activité occulte, dès lors qu'elle était connue de la direction des impôts des non-résidents, que les époux C ne savaient pas qu'ils étaient tenus de déclarer un compte ouvert à l'étranger, qu'ils l'auraient fait s'ils avaient été informés de cette obligation, qu'ils ont mentionné spontanément ce compte lors de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, qu'ils ont acquitté l'amende mise à leur charge au titre de l'année 2016 et que ce compte a été déclaré les années suivantes, que Mme C n'a pas pris attache avec un conseil juridique ou fiscal lorsqu'elle a créé cette activité et qu'elle n'était pas une experte en matière de réglementation fiscale ou comptable ; - son activité n'est pas une activité occulte, dès lors qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations fiscales au Portugal, qu'il existe une convention d'assistance administrative entre la France et le Portugal, à laquelle l'administration fiscale a eu recours et que l'imposition au Portugal est de même niveau qu'en France ; l'absence de facturation de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un avantage fiscal, dès lors que tous ses clients sont des assujettis qui auraient pu se faire rembourser la taxe exposée ; - il en résulte que l'administration aurait dû faire usage du délai de prescription de droit commun et que la majoration de 80 % est injustifiée ; - les charges facturées par la société Sandy Services sont intégralement déductibles de ses bénéfices, dès lors que cette société marocaine a une activité réelle de préparation des commandes, d'optimisation des camions et de préfacturation ; cette société effectue des tâches qui incombaient autrefois à la gérante, qui n'était plus, au titre de la période contrôlée, en capacité physique de les effectuer ; - l'administration ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fourni de factures de charges, dès lors qu'au Portugal, toutes ces factures sont archivées informatiquement et enregistrées dans un document nommé " SAFT ", dont l'administration a eu la disposition ; - l'administration fiscale ne pouvait assujettir à la retenue à la source les sommes qu'elle a considérées comme désinvesties, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, dès lors que le 3 de l'article 11 de la convention franco-portugaise ne permet pas l'assimilation de ces sommes à des dividendes et que l'article 21 conduit à considérer ces sommes comme des sommes non dénommées, dont l'imposition est réservée à l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 17 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 6 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 septembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 13 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application ratione temporis des dispositions de l'article 259 du code général des impôts (qui, pour la période postérieure au 1er janvier 2010, prévoit que : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () ", tandis que selon cet article, s'agissant de l'année 2009 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. "), dès lors qu'au cours de la procédure de rectification, l'administration fiscale s'est seulement prévalue, y compris au titre de l'année 2009, de la seule version de ce texte, dans sa rédaction en vigueur postérieurement au 1er janvier 2010 (et que dans le mémoire en défense est seulement mentionnée la version antérieure sans demande explicite de substitution de base légale). La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté des observations sur ce moyen par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, qui a été communiqué. Elle demande que soient substituées, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, les dispositions de l'article 259 du code général des impôts, dans leur version applicable du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2010, aux dispositions du même article dans leur version applicable postérieurement au 1er janvier 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu signée à Paris le 14 janvier 1971 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Gonnot, représentant la société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda est inscrite au registre du commerce et des sociétés portugais depuis le 5 juin 2002 et a déclaré son siège à Aveiro, au titre de la période en litige, et à Porto désormais, au Portugal. Cette société a pour objet social le transport routier de fret, essentiellement au profit de clients professionnels français. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, que le lieu de direction effective de l'activité se trouvait en France au domicile de sa gérante, Mme B C, que l'intégralité des bénéfices de la société, qui disposait d'un établissement stable en France, devaient être imposés en France, tant en vertu du droit interne que du droit conventionnel et que cette société disposait du siège de son activité économique et d'un établissement stable au sens de l'article 259 du code général des impôts, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. Considérant en outre qu'il s'agissait d'une activité occulte, l'administration a mis en œuvre le délai de reprise de dix ans prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, a reconstitué son bénéfice taxable, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon une procédure de taxation d'office et a assorti les rehaussements de majorations pour découverte d'une activité occulte. Simultanément, l'administration a également considéré qu'existait un transfert d'une partie des bénéfices au profit des sociétés à responsabilité limitée de droit marocain Sandoliva et Sandy Services, a réintégré le montant en résultant au bénéfice de la société requérante, a considéré que ces sommes constituaient des avantages occultes au bénéfice de ces sociétés et a notifié à la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda des cotisations de retenue à la source sur le fondement du 2 bis de l'article 119 du code général des impôts, selon une procédure de rectification contradictoire. A l'issue de la procédure de rectification, les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 15 octobre 2020, pour un montant en droits et pénalités de 2 623 016 euros, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et de 377 042 euros s'agissant de la retenue à la source. Par une décision explicite du 12 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté la seconde réclamation préalable contentieuse du 20 juillet 2021 de la société. La société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, et des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 3. D'une part, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction, / b) Une succursale, / c) Un bureau, / d) Une usine, / e) Un atelier, () / 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : / a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; / b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; / c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; / d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; / e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. / 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. / 5. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. / 6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. / 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ". Aux termes du 1 de l'article 7 de la même convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. ". 5. En l'espèce, en premier lieu, si la société requérante conteste disposer d'un établissement stable en France, il résulte de l'instruction que la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda avait, au cours des années en litige, pour gérante, Mme B C, résidente fiscale française, qui exerçait son activité à Toutenant en Saône-et-Loire, et qui a elle-même déclaré au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société, ne se rendre que quelques fois par an au Portugal avant l'année 2011, et ne plus s'y rendre depuis cette date. Il résulte également de l'instruction que, si la société dispose tout à la fois d'un compte bancaire ouvert au Portugal et d'un autre ouvert en France, 80 à 90 % des encaissements bancaires selon les années, et 88 à 96 % des encaissements clients, sont constatés sur le compte bancaire français. Il n'est pas contesté que toutes les opérations bancaires effectuées sur ce compte sont réalisées par Mme C, que seul son mari dispose d'une procuration sur ce compte, que les règlements clients émis par chèque sont soit adressés directement à l'adresse française, soit récupérés par la gérante, soit réexpédiés par le cabinet comptable portugais en France et que les remises de chèques sont revêtues de la signature de Mme C et du tampon de la société, détenu de ce fait à son domicile. Il résulte encore de l'instruction que l'assurance professionnelle de la société a été contractée auprès d'un courtier situé à Beaune à proximité du domicile des époux C, sans qu'ait d'incidence sur ce constat le fait que la compagnie d'assurances auprès de laquelle est souscrit le contrat soit suisse. Il n'est pas davantage contesté que l'essentiel des dépenses de la société sont payées sur ce compte bancaire, qui fait l'objet d'écritures nombreuses, fréquentes, correspondant à des dépenses exposées à proximité du domicile des époux C, pour partie à caractère personnel, et pour partie à caractère professionnel, en particulier des frais de fournitures de bureau, et que l'ordinateur utilisé par la société est situé dans ce même domicile. L'administration établit également, par l'exploitation des documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que les interlocuteurs des clients sont, outre la gérante elle-même, son époux et son fils. Elle mentionne, sans que cela soit sérieusement contesté par la société requérante qu'outre les coordonnées de la société au Portugal, figure sur les factures une ligne téléphonique française, et que la ligne téléphonique au Portugal fait l'objet d'un renvoi d'appel sur le téléphone de la gérante. Enfin, si la société soutient que l'implantation d'une structure au Portugal avait non un but fiscal, mais répondait à une nécessité règlementaire, dès lors que sa gérante ne remplissait plus les conditions réglementaires pour diriger une société de transport de fret en France, elle ne peut qu'être regardée comme soutenant, ce faisant, elle-même, que la création de la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica a eu pour but de permettre à Mme C de poursuivre, dans le cadre de cette structure, une activité connexe à celle qu'elle exerçait antérieurement dans le cadre d'une société de droit français. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration fiscale était fondée à considérer que la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda disposait en France, au cours des années en litige, d'un siège de direction, et ce faisant d'un établissement stable en France, au domicile de sa gérante. 6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la gérance effective de la société a lieu au Portugal et que le siège de direction effectif se situe dans ce pays. Ce faisant, elle doit être regardée comme soutenant qu'elle disposait d'un établissement stable au Portugal, auquel devait être imputé tout ou partie de son activité. Si elle allègue que la société serait gérée au Portugal par M. A, son ancien gérant, et par son représentant fiscal, elle se borne à soutenir, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, que l'intéressé serait en relation avec les fournisseurs, avec qui il passerait des contrats oraux, qu'il gèrerait sur place les incidents de transport et qu'il constituerait un gérant de fait. Alors qu'elle soutient, également sans l'établir, que M. A serait indemnisé de ses frais de représentation et qu'il bénéficierait d'une priorité de transport du fret de sa propre société, il résulte seulement des lettres de voiture produites par la société requérante, qui ne sont relatives qu'au mois de novembre 2017, que la société portant le nom de cette personne, Transportes Antonio A Lda, constitue le transporteur de certaines des prestations de transport organisées par la société requérante en sa qualité de commissionnaire. L'argument selon lequel les époux C ne parlaient pas portugais au cours de la période en litige n'apparaît pas susceptible de venir au soutien de la démonstration de la société requérante, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les clients de la société sont essentiellement français et que les transporteurs auxquels a recours la société et mentionnés au dossier sont soit des sociétés de droit français, soit la société précitée portant le nom de M. A. La circonstance selon laquelle les chèques des clients auraient été portés sur un compte bancaire français pour éviter les frais bancaires d'encaissement à l'étranger est également insusceptible de venir au soutien de l'existence d'un établissement stable au Portugal, dès lors que, comme cela a été précédemment indiqué, le compte bancaire français était utilisé tout à la fois pour la quasi-totalité des encaissements clients et des dépenses courantes de la société, et non comme un compte d'encaissement dont les produits auraient été systématiquement transférés au Portugal. Dès lors, il ne résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni que son siège de direction effectif se serait situé au Portugal au cours des années en litige, ni même qu'elle aurait disposé dans ce pays d'un établissement stable. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré, d'une part, que la société disposait en Saône-et-Loire d'un siège de direction, et ce faisant, d'un établissement stable au sens des dispositions de l'article 5 de la convention franco-portugaise, et qu'elle devait être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts citées au point 2. Il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française. C'est également à bon droit que l'administration fiscale a considéré d'autre part que la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda ne disposait pas d'un établissement stable au Portugal et que l'intégralité de son bénéfice devait être imposé à l'impôt sur les sociétés en application de la loi française. En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France : S'agissant de la base légale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 : 8. S'agissant de l'année 2009, l'administration fiscale a fondé le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, sur les dispositions de l'article 259 du code général des impôts aux termes desquelles : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () " et d'autre part, de l'article 283 du même code aux termes desquelles : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur () ". 9. Les dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, qui résultent de l'article 102 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Elles sont inapplicables aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, de sorte qu'en fondant les rappels au titre de cette période sur ces dispositions, l'administration fiscale a méconnu le champ d'application ratione temporis de cet article. 10. Néanmoins, l'administration fiscale, sollicite, dans son mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, en réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal, une substitution de base légale, à fin de substituer, pour la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2009, aux dispositions précitées celles du même article 259 du code général des impôts, dans leur version en vigueur au cours de cette période selon lesquelles " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ". 11. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi. 12. En l'espèce, il n'est pas contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portent sur les prestations de services réalisées par l'établissement stable français de la société requérante et rendues au bénéfice de preneurs assujettis agissant en tant que tel et ayant en France soit le siège de leur activité économique, sans disposer d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis, soit un établissement stable auquel les services sont rendus. La demande de substitution de base légale présentée par l'administration, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition, doit être accueillie, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. S'agissant du cadre juridique au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 : 13. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur () ". 14. Pour l'application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l'article 9 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que de l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans sa version en vigueur au cours de la période d'imposition en litige, qui en reprenait le contenu, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services. L'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel les prestations de services sont fournies ne présentant d'intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle d'un point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre. Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. 15. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2009, le rattachement de prestations de services soit à un établissement satisfaisant aux critères énoncés au point précédent dont le prestataire dispose en France, soit au siège de son activité économique situé sur le territoire d'un autre Etat membre, détermine si la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces prestations est due en France ou dans l'autre Etat membre. S'agissant du cadre juridique au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 : 16. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable à cette période : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti () ". 17. Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l'article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères énoncés au point 14, lesquels demeurent pertinents sous l'empire des nouvelles dispositions, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58). Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire. S'agissant du lieu des prestations de services en litige : 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l'établissement stable de la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda, situé à Toutenant en Sâone-et-Loire, au domicile de Mme C, présentait un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Il résulte également de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement que l'intégralité des prestations de services rendues par cette société, et notamment celles rendues à des assujettis agissant en tant que tel, ayant en France le siège de leur activité économique, sans disposer d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis, ou un établissement stable auquel les services sont fournis, l'ont été par son seul établissement stable situé en France. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France la société requérante, à raison des prestations précitées. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de la qualification d'activité occulte et la prescription : 19. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 176 du même livre, dans leur version applicable au litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque () le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". 20. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 21. En premier lieu, d'une part, il est constant que, si la société requérante, qui a exercé au cours des années en litige, exclusivement en France son activité de commissionnaire affréteur de transports, a été déclarée auprès du système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE) le 1er octobre 2002, en qualité de " société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ", et le même jour comme ayant cessé son activité, cette société n'a jamais fait connaître son activité exercée dans son établissement stable en France entre les années 2009 et 2017, à un centre de formalités des entreprises ou au greffe d'un tribunal de commerce. D'autre part, si la société se prévaut de demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée formées les 31 janvier 2014, 28 février 2015 et 19 janvier 2017 auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), ces demandes n'ont pas été déposées au titre de l'établissement stable en France de cette société et ne révélaient pas les conditions réelles d'exercice de son activité. Dès lors, la société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda n'a déposé dans le délai légal aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en France à raison de l'établissement stable qu'elle y exploitait au cours des années en litige. 22. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de ce qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives. Elle fait notamment valoir qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations fiscales au Portugal, que l'imposition de ses bénéfices au Portugal est de même niveau que celle qu'elle aurait supportée en France et qu'il existe une convention d'assistance administrative entre la France et le Portugal, toutes circonstances que ne conteste pas l'administration fiscale en défense. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le choix opéré par les époux C de créer une société au Portugal résultait de l'impossibilité pour Mme C, sa gérante, de poursuivre l'activité qu'elle exerçait dans le cadre d'une société de droit français, dès lors qu'elle n'était plus en mesure de remplir les conditions mises par la réglementation interne à un tel exercice, que la société ne pouvait ignorer, eu égard à la qualité de professionnelle du transport de marchandises de sa gérante, que l'exercice de son activité à son domicile était assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en France et que l'application délibérément erronée du mécanisme de l'autoliquidation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait tenir lieu de déclaration des prestations de service en litige au Portugal et en France, sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer même établie, que tous ses clients seraient des assujettis qui auraient autoliquidé la taxe et auraient pu la déduire simultanément. Enfin, les circonstances selon lesquelles les époux C ne savaient pas qu'ils étaient tenus de déclarer un compte ouvert à l'étranger, qu'ils l'auraient fait s'ils avaient été informés de cette obligation, qu'ils ont mentionné spontanément ce compte lors de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, qu'ils ont acquitté l'amende mise à leur charge au titre de l'année 2016, que ce compte a été déclaré les années suivantes, que Mme C n'a pas pris attache avec un conseil juridique ou fiscal lorsqu'elle a créé cette activité et qu'elle n'était pas une experte en matière de réglementation fiscale ou comptable sont insusceptibles de remettre en cause le caractère délibéré de l'absence de déclaration en France du bénéfice taxable de la société et de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de services réalisées en France pour le compte d'assujettis en France. La société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda n'est, dès lors, pas fondée à invoquer une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives. 23. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait usage de délai de reprise de dix ans prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. S'agissant de l'impôt sur les sociétés : 24. Dès lors que la société requérante n'a présenté aucune conclusion relative à l'impôt sur les sociétés et qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait vu assigner des cotisations d'impôt sur les sociétés, les moyens présentés relatifs aux charges déductibles sont inopérants et ne peuvent qu'être, pour ce motif, écartés. S'agissant de la retenue à la source : 25. Pour assujettir la société requérante à des cotisations de retenue à la source, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011 à 2017, une partie des charges facturées par les sociétés de droit marocain Sandoliva et Sandy Services, en tant que ces charges dépassaient un montant égal à 6,5 % du chiffre d'affaires de la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda, a considéré ces sommes comme des avantages occultes sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts et les a assujetties à la retenue à la source sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du même code. 26. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". 27. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". 28. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts que, lorsqu'elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces clients, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. 29. Il n'est pas contesté qu'il existe un lien de dépendance entre la société requérante et les sociétés de droit marocain Sandoliva et Sandy Services, toutes trois détenues par M. et Mme C, et dont la gérante est également Mme C. 30. Il résulte de l'instruction que la société requérante a, jusqu'au mois de juin 2011, acquis auprès de la SARL Michel C, une prestation de services, qu'elle a elle-même décrite, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, comme une prestation d'agent commercial. Il résulte également de l'instruction, qu'à compter du mois de juillet 2011, les facturations de la SARL Michel C ont cessé et que la société requérante a fait l'objet de facturations régulières d'une société marocaine liée, la société Sandoliva, à laquelle s'est substituée au cours de la période litigieuse, la société, également marocaine, Sandy Services. La société requérante a produit, au cours de la vérification de comptabilité, un contrat de prestations de services, conclu avec l'une de ces sociétés, mentionnant la perception d'une commission et de frais de dossier et de facturation en qualité d'agence commerciale et de courtier en transport, mais n'a pas été en mesure de justifier des diligences effectuées par les sociétés marocaines et du mode de tarification des prestations réalisées. L'administration fiscale a néanmoins constaté que les charges facturées par les sociétés marocaines représentaient, selon les années, de 11,5 à 16,9 % du chiffre d'affaires de la société requérante, tandis que les charges antérieurement facturées par la SARL Michel C étaient établies de 5 à 7,5 % du chiffres d'affaires de la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda. Elle a également constaté qu'au cours de la même période, les dépenses personnelles de Mme C, dont l'administration a refusé la déduction du bénéfice taxable qui représentaient environ 4 % du chiffre d'affaires de la société en 2009 et 2010, n'ont plus représenté que moins de 1 % du chiffre d'affaires au cours des années postérieures à l'année 2011. Enfin, elle a constaté qu'à supposer même que les sociétés marocaines effectuent une prestation de pré-facturation, les montants facturés étaient disproportionnés au regard du montant global des diligences facturées par le cabinet comptable portugais, notamment en charge de la facturation. Considérant que les montants facturés par la SARL Michel C avant 2011 représentaient en moyenne 6,5 % du chiffre d'affaires de la société, l'administration a admis les charges facturées par les sociétés marocaines, dans la limite de ce même quantum et a refusé la déduction du surplus, considéré comme une prestation sans substance. 31. Pour justifier de la teneur et du volume des prestations réalisées par les sociétés marocaines pour son compte, la société requérante soutient que la SARL Michel C a facturé ses prestations, au cours de la période postérieure au mois de juin 2011, par l'intermédiaire des sociétés marocaines qui les ont, elle-même, refacturées à la société requérante en y ajoutant les prestations propres qu'elles rendaient, constituées de prestations d'organisation des transports et de pré-facturation, comprenant notamment l'établissement, pour chaque transport, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite " CMR " ou " lettre de voiture "). Pour toute justification de ses allégations, la société requérante produit à l'instance un contrat de sous-traitance entre l'une des sociétés marocaines et une société dénommée CAIS, qui ne mentionne toutefois ni la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda, ni l'étendue exacte des missions sous-traitées, ni leur tarif, les factures de commissions de la SARL Michel C à la SARL Sandy Services pour une année, dont le montant reste inférieur d'environ 10 000 euros au montant facturé par la société marocaine à la société requérante et admis en déduction par l'administration fiscale, et donc insusceptibles de justifier des diligences propres rendues par la société Sandy Services, et quelques lettres de voitures et factures de la société requérante, qui ne permettent pas davantage d'établir l'existence même des diligences propres des sociétés marocaines. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les rémunérations versées par la société Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda aux sociétés marocaines n'ont pas, à hauteur des montants qu'elle a retenus, été engagées dans l'intérêt de son exploitation et qu'elles constituent, dans cette mesure, un transfert indirect de bénéfices à l'étranger. 32. En deuxième lieu, les transferts de bénéfices à l'étranger visés à l'article 57 du code général des impôts doivent, en application des dispositions de l'article 111 du même code, être regardés comme des revenus distribués qui, dès lors que leur bénéficiaire a son siège hors de France, sont, en vertu des dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code, passibles de la retenue à la source au taux prévu au 1 de l'article 187 de ce code. Par suite, l'administration fiscale était fondée, en application de la loi fiscale, à assujettir à la retenue à la source les sommes résultant du transfert de bénéfices, au profit des sociétés marocaines, analysé aux points 28 à 31 du présent jugement. 33. En troisième lieu, aux termes de l'article premier de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : " Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition qu'ils y soient assujettis à l'impôt, selon la législation fiscale de cet Etat. ". 34. En l'espèce, les sommes assujetties par l'administration fiscale à la retenue à la source dans les conditions rappelées au point 32 du présent jugement constituent des revenus des sociétés de droit marocain Sandoliva et Sandy Services. Il n'est ni allégué ni soutenu et ne résulte pas davantage de l'instruction que ces sociétés seraient résidentes fiscales françaises ou portugaises. Par suite, les articles 11 et 23 de la convention franco-portugaise, dans le champ d'application de laquelle ces sociétés n'entrent pas, sont insusceptibles de faire obstacle à l'imposition mentionnée au point 32 du présent jugement. En ce qui concerne les pénalités : 35. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". 36. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 37. Dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 22 du présent jugement, la société de droit portugais exerçait dans son établissement stable situé en France une activité occulte et qu'elle n'établit pas qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a infligé une majoration de 80 % pour activité occulte. 38. Il résulte de tout ce qui précède que la société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda n'est fondée à demander la décharge ni des cotisations de retenue à la source, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, ni des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit portugais Bourgogne Tir Transportes e Logistica Lda et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200868_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel