TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200869_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 août 2022 et 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la rectrice de la Guadeloupe a estimé avoir exercé à son égard la protection statutaire prévue par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, en tant qu'elle ne comporte pas les mesures appropriées pour remplir l'obligation de protection. Il soutient que les mesures prises par l'académie de la Guadeloupe au titre de l'obligation de protection à laquelle elle est tenue en vertu de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont insuffisantes. Une pièce produite par l'académie de la Guadeloupe a été produite le 6 février 2023 et a été communiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. B a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 9 janvier 2023 et que le moyen soulevé par le requérant est, par suite, infondé. Des pièces complémentaires produites par M. B ont été enregistrées le 6 mars 2023 et n'ont pas été communiquées. Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la rectrice de la Guadeloupe a estimé avoir exercé à son égard la protection statutaire prévue par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, en tant qu'elle ne comporte pas les mesures appropriées pour remplir l'obligation de protection ; 2°) d'enjoindre à l'académie de la Guadeloupe de prendre les mesures effectives permettant d'assurer sa protection ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Deux mémoires en défense présentés pour l'académie de la Guadeloupe ont été enregistrés les 16 et 17 mai 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B, l'académie de la Guadeloupe n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié en histoire et géographie, exerce ses fonctions au sein l'académie de la Guadeloupe, au lycée Gerville-Réache. Par un courrier du 28 avril 2022, complété par un courrier du 9 juin 2022, il a sollicité auprès de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 9 janvier 2023, l'académie de la Guadeloupe a pris une décision octroyant à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par le présent recours, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle ne comporte pas les mesures appropriées pour remplir l'obligation de protection. 2. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 3. A l'appui de sa demande de protection fonctionnelle du 28 avril 2022, M. B faisait état de propos " diffamatoires " tenus par une de ses collègues dans le cadre d'échanges privés qui l'aurait accusé, dans un courriel du 5 avril précédent, de gaslighting, soit de manipulation. Ces propos, qui s'inscrivent dans un contexte de tension professionnelle entre les deux intéressés, ne présentent toutefois pas un caractère de gravité suffisant pour constituer des injures, des menaces ou des outrages de nature à justifier le bénéfice de la protection prévue par l'article L. 134-5 précité, ni ne sauraient, eu égard à leur teneur et à leur diffusion purement privée, constituer une diffamation. Si M. B se prévaut également de ce que sa collègue aurait remis en cause ses compétences devant ses élèves, et aurait, en salle des professeurs, émis des propos désobligeants le concernant au cours du mois d'octobre 2022, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses dires et n'établit ni même n'allègue que les propos tenus en salle des professeurs revêtaient le caractère d'une attaque au sens de l'article L. 134-5 précité. Il ressort en outre des pièces du dossier que le proviseur de l'établissement où exerce M. B n'a pas confirmé les allégations de l'intéressé. En l'absence d'agissements justifiant l'octroi de la protection statutaire prévue par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, et nonobstant l'octroi formel d'une telle protection par l'académie de la Guadeloupe le 9 janvier 2023, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'académie de la Guadeloupe n'aurait pas pris les mesures appropriées au titre de l'obligation de protection prévue par l'article L. 134-5 précité en l'invitant à se rapprocher d'un avocat et en lui faisant part de l'existence d'une cellule d'écoute. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200869_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel