TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200869_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022 et deux mémoires enregistrés les 4 juillet 2022, 30 mai 2023, Mme C D, assistée par l'Association des accidentés de la vie (FNATH), doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 janvier 2022, notifiée le 12 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant au renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " (CMI-S) ; 2) à titre principal, d'enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de lui renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 3) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction médicale confiée à un expert pour examiner son état de santé au titre de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - dans le cadre d'une demande de renouvellement de carte, il appartient à l'administration d'examiner si l'état de la personne s'est amélioré ou non depuis la date d'attribution initiale ; dans son cas, son état de santé ne s'est pas amélioré ; - elle présente de multiples pathologies invalidantes au niveau des deux pieds, les traitements et séances de kinésithérapie n'ont pas d'effets positifs sur ses douleurs ; elle a besoin de conserver une autonomie pour les actes de la vie quotidienne et doit pouvoir se garer à proximité des commerces ; - son taux d'incapacité est d'au moins 80 % et justifie le renouvellement de la CMI-S. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la maison départementale de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme D ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche de nature à satisfaire aux critères de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui procèdent des dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme D, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l'attribution de la CMI-S lui est nécessaire pour conserver son autonomie, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié de la carte européenne de stationnement entre le 16 mai 2016 et le 31 mai 2021. Elle a sollicité le renouvellement de celle-ci, désormais intitulée carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une demande en date du 8 juin 2021. Par décision du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, qui a suivi l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a refusé la délivrance de la CMI-S au motif que la situation de handicap de Mme D ne justifiait pas l'attribution de la carte. Par décision du 6 janvier 2022, la même autorité a rejeté le recours administratif préalable présenté par la requérante et confirmé la décision de rejet pour le même motif. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " BLa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D souffre de nombreuses pathologies dont certaines affectent ses deux pieds, notamment une aponévrose plantaire, des épigastralgies et des douleurs sacro-iliaques chroniques, rendant la marche et la station debout douloureuses. Si, à l'appui de sa requête, Mme D soutient avoir bénéficié par le passé de la carte européenne de stationnement et que son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, dès lors que la réglementation concernant l'attribution de la CMI-S a été modifiée par arrêté du 3 janvier 2017 et que les conditions déterminant l'attribution de la CMI-S sont désormais définies par les dispositions exposées au point 3. A cet égard, Mme D apporte au dossier de nombreuses pièces provenant de différents établissements de santé confirmant la réalité et la gravité de ses pathologies, et confirmant l'évaluation de son taux de handicap à 80 %. Elle a notamment produit un certificat du 26 mai 2023 par lequel son médecin indique un périmètre de marche réduit à 150 m. A ces conditions, il y a lieu de regarder Mme D comme atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " 7. L'annulation de la décision du 6 janvier 2022 implique nécessairement, compte tenu de son motif, que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne délivre à Mme D la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Il y a lieu de fixer la durée de validité de cette carte à deux années. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme D ladite carte, d'une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme D la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement d'une durée de deux ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au département de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné AlainExLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2200869_20230614
Données disponibles
- Texte intégral