TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200869_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me'Bescou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnait la circulaire du 12 mai 2000 et les articles 21-16 à 21-25 et l'article 21-27 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 avril 2012, fait pour lequel il a été condamné à 300 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juillet 2012. 4. Si ce fait présente certes un caractère de gravité, le ministre a, compte tenu de leur ancienneté, commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation du postulant pour ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte': 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2200869_20250326
Données disponibles
- Texte intégral