TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200870_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2022, 11 juillet 2022, 5 juin 2023 et 28 août 2023, M. D B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant des indus de revenu de solidarité active (RSA), d'aide personnalisée au logement (APL) et de prime d'activité, d'un montant total de 16 737,34 euros. M. B soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire et la CAF de Saône-et-Loire ont commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022, 30 août 2022, 10 juillet 2023, 11 septembre 2023, 20 mars 2024 et 30 avril 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. Boissy a été entendu et, par une ordonnance datée du 22 mars 2024, les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était différée au 30 avril 2024 à midi. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la prime d'activité : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur l'analyse du litige soumis par M. B : 7. Après avoir épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, M. B, divorcé depuis 2006, et locataire, depuis février 2018, d'un logement situé à Chalon-sur-Saône, qu'il occupe, seul, depuis novembre 2019, avec ses deux enfants, A, né le 7 octobre 2001, et Joshua, né le 20 juin 2004, qui sont à sa charge, a déposé le 19 novembre 2019 une demande d'aide au logement et une demande de RSA. Compte tenu de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, l'intéressé a alors bénéficié d'une aide personnalisée au logement et du RSA et, pour une courte période, d'une prime d'activité. A la suite d'un contrôle diligenté par ses services le 27 avril 2021, la CAF de Saône-et-Loire a constaté que le dossier de M. B présentait des irrégularités au regard de ses droits au RSA, à l'APL et à la prime d'activité. Le 13 septembre 2021, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer des paiements indus, d'un montant total de 16 737,34 euros, correspondant à un paiement indu de RSA " majoré " de 9 082,90 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, un paiement indu de RSA de 3 718,04 euros au titre de la période allant de décembre 2020 à août 2021, un paiement indu d'APL de 3 931,57 euros pour la période allant de mars 2020 à septembre 2021 et, enfin, un indu de prime d'activité " majorée " de 4,83 euros pour la période allant d'août à octobre 2020. 8. Les 21 septembre et 10 novembre 2021, M. B a exercé les recours préalables obligatoires mentionnés aux points 2, 4 et 6 en contestant le bien-fondé des indus réclamés. Par une décision du 28 janvier 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours concernant les indus de RSA. Les recours contestant le bien-fondé des indus d'APL et de prime d'activité ont pour leur part été implicitement rejetés. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 28 janvier 2022 et de ces décisions implicites de rejet. Sur le litige relatif au bien-fondé des indus de RSA : En ce qui concerne le droit applicable à la détermination des droits de M. B : S'agissant de la détermination du montant forfaitaire : 9. En premier lieu, en application des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et des décrets n° 2019-400 du 2 mai 2019, n° 2020-490 du 29 avril 2020 et n° 2021-530 du 29 avril 2021, le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire fixé à 559,74 euros à compter des allocations dues entre avril 2019 et mars 2020, à 564,78 euros pour celles dues au titre d'avril 2020 à mars 2021 et à 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. Ce montant forfaitaire est majoré, le cas échant, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 262-1 du même code. 10. En deuxième lieu, en vertu du 1° de l'article L. 262-9 et de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée qui est en principe de douze mois, pour une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants selon les modalités qui sont définies par le second alinéa de l'article R. 262-1 du même code. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2 () ". 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire (). / Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit ". S'agissant des modalités de détermination des ressources et du montant du RSA : 13. En premier lieu, selon l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-12, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. 14. En deuxième lieu, les " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ", qui sont visés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, ne concernent, conformément au 4° de l'article L. 262-3 du même code, que des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources. 15. En troisième lieu, si, en vertu du 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, " la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code " n'ont pas le caractère de ressources pour la détermination des ressources, les autres allocations versées par Pôle emploi, et notamment l'allocation d'aide au retour à l'emploi, constitutive de l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5421-2 du code du travail, versée au titre du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs involontairement privés d'emploi, sont pour leur part prises en compte dans le calcul des ressources. 16. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, R. 132-1, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles que la valeur en capital des biens non productifs de revenus est considérée -à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur- comme procurant un " revenu annuel " égal à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. Ces placements non productifs de revenus sont pris en compte, chaque trimestre, prorata temporis, pour le calcul de la moyenne mensuelle des ressources perçues. En revanche, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus. 17. En cinquième lieu, l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles organise un dispositif dit de " neutralisation des ressources " qui est notamment applicable lorsque la perception de revenus professionnels d'un ou de plusieurs membres du foyer est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut pas prétendre à un revenu de substitution. 18. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des 2° et 3° de l'article R. 262-9 et de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire est un foyer composé de deux personnes, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 16% du montant forfaitaire calculé en application du premier alinéa de l'article R. 262-1 du même code. Lorsque l'allocataire est un foyer composé de trois personnes, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 16,5% du montant forfaitaire calculé en application du premier alinéa de l'article R. 262-1 du même code. S'agissant des autres règles concourant à la détermination des droits au RSA : 19. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 262-10, L. 262-11, L. 262-12 et R. 262-46 à R. 262-49 du code de l'action sociale et des familles que, sauf si le foyer en est dispensé par le président du conseil départemental, le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition qu'il fasse valoir ses droits, notamment, aux créances d'aliments qui lui sont dues, y compris au titre des obligations entre époux. Dans le cas où le bénéficiaire du revenu de solidarité active n'a pas fait valoir ses droits à des créances d'aliments ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le président du conseil départemental peut notamment décider d'appliquer le dispositif, couramment appelé " réduction alimentaire ", consistant à réduire le RSA d'un montant qui est au plus égal au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale due à un parent ayant un seul enfant. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 21. En dernier lieu, l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ". En ce qui concerne la détermination du montant forfaitaire, du " forfait logement " et de la " réduction alimentaire " applicable à la situation familiale de M. B au cours de la période allant d'août 2019 à septembre 2021 : 22. Tout d'abord, compte tenu de la situation familiale décrite au point 7 et de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le montant forfaitaire applicable à la situation de parent isolé avec deux personnes à charge était de 1 197,96 euros au titre des droits ouverts au cours de la période allant du 1er août 2019 au 31 mars 2020, de 1 208,74 euros au titre des droits ouverts au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020, de 1 016,60 euros au titre des droits ouverts au cours de la période allant du 1er août 2020 au 31 mars 2021 et de 1 017,61 euros au titre des droits ouverts au cours de la période allant du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021. 23. Ensuite, en application des règles définies aux points 9, 11 et 18 et de la situation familiale décrite au point 7, le " forfait logement " maximal qui était susceptible d'être appliqué à M. B pour ce qui concerne la détermination de ses droits au RSA était de 166,24 euros au titre des droits ouverts au cours de la période allant du 1er août 2019 au 31 mars 2020, de 167,74 euros au titre des droits ouverts au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et de 167,91 euros au titre des droits ouverts au cours de la période allant du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021. 24. Enfin, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B n'a pas fait valoir ses droits à des créances d'aliments ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que, dès lors, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a apprécié ses droits au RSA en décidant d'appliquer, avant comme après régularisation, une " réduction alimentaire " de 93,24 euros et de 93,33 euros, correspondant respectivement aux montants de " l'ASF partielle de base " pour un enfant en vigueur entre avril 2020 et mars 2021 et entre avril 2021 et mars 2022, au titre de la détermination des droits au RSA au cours de la période allant de juillet 2020 à août 2021. En ce qui concerne la détermination des ressources de M. B : S'agissant des flux financiers existant entre M. B, la SCI l'Epicurienne et la SAS Namaste : Quant aux flux financiers existant entre M. B et la SAS Namaste : 25. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. De tels revenus sont donc considérés comme des ressources pour la détermination des droits au RSA. 26. Le requérant, qui est le président et l'unique actionnaire de la société par actions simplifiées (SAS) Namaste, soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, qui a pour objet " autres activités auxiliaires et services financiers ", soutient qu'il a très régulièrement réglé, tout au long de l'année, à la place de la société, de très nombreux frais et dépenses et que ces dépenses, qui ont été normalement inscrites au crédit du compte courant d'associé, lui ont été régulièrement remboursées par des débits de ce même compte portés sur son compte courant personnel. 27. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ensemble des relevés des comptes bancaires détenus par M. B et par la SAS Namaste qui sont produits au dossier, que la SAS Namaste a versé à M. B une somme de 300 euros le 15 août 2019, une somme de 3 000 euros le 3 septembre 2019, une somme de 500 euros le 28 octobre 2019, une somme de 1 500 euros le 2 novembre 2019, une somme de 450 euros le 13 novembre 2019, une somme de 1 500 euros le 27 novembre 2019, une somme de 600 euros le 4 décembre 2019, une somme de 500 euros le 11 décembre 2019, une somme de 2 000 euros le 27 janvier 2020, une somme de 500 euros le 10 février 2020, une somme de 1000 euros le 4 juin 2020, une somme de 2 000 euros le 3 août 2020, une somme de 3 000 euros le 4 septembre 2020, une somme de 4000 euros le 1er octobre 2020, une somme de 2 000 euros le 4 novembre 2020, une somme de 3 000 euros le 1er décembre 2020, une somme de 2 500 euros le 4 janvier 2021, une somme de 1 000 euros le 8 janvier 2021, une somme de 2 000 euros le 3 mai 2021, une somme de 400 euros le 10 mai 2021, une somme de 2 000 euros le 3 juin 2021, une somme de 2 500 euros le 5 juillet 2021, une somme de 500 euros le 8 juillet 2021, une somme de 400 euros le 12 juillet 2021, une somme de 1 000 euros le 19 juillet 2021, une somme de 300 euros le 21 août 2021 et une somme de 2 000 euros le 30 août 2021. 28. En second lieu, il résulte de l'analyse de la " fiche de compte du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 " que de nombreux mouvements ont été enregistrés, au cours de l'année 2019, au débit et au crédit du compte courant d'associé que détient M. B au sein de la SAS Namaste et que le solde de ce compte était créditeur de 2 403,70 euros à l'ouverture de l'exercice, le 1er janvier 2019, et créditeur de 2 495,01 euros à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2019. Il résulte également de l'analyse de la " fiche de compte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 " que de nombreux mouvements ont été enregistrés au débit et au crédit de ce même compte courant d'associé, au cours de l'année 2020, et que le solde de ce compte était créditeur de 2 495,01 euros à l'ouverture de l'exercice, le 1er janvier 2020, et, à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2020, créditeur de 15 048,06 euros. Enfin, il résulte de l'analyse de la " fiche de compte du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 " que de nombreux mouvements ont été enregistrés au débit et au crédit de ce compte courant d'associé, au cours de l'année 2021, et que le solde de ce compte était créditeur de 15 048,06 euros à l'ouverture de l'exercice, le 1er janvier 2021, et, à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2021, débiteur de 5 647,95 euros. 29. Tout d'abord, environ 58%, en 2019, 94%, en 2020 et 97%, en 2021, des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé correspondent à des postes, intitulés " frais " et " frais IK ", qui correspondent, en principe, à des dépenses que M. B est réputé avoir personnellement prises en charge, à la place de la société, au titre des déplacements professionnels qu'il a effectués et que la société lui aurait remboursés. Toutefois, il ne résulte pas de l'analyse des comptes bancaires détenus par l'intéressé auprès de la caisse d'épargne et du CIC que M. B aurait effectué de telles dépenses à ce titre et le requérant n'a produit au dossier aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectué de telles dépenses. 30. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier pas de l'analyse des comptes bancaires détenus par l'intéressé auprès de la caisse d'épargne et du CIC, que, à l'exception de quelques dépenses résiduelles (par exemple " VANDB " pour 69,80 euros et " Carrefour " pour 10,65 euros en 2020), M. B aurait personnellement pris en charge les autres dépenses identifiées sur les fiches de comptes des années 2019, 2020 et 2021 (restaurant, parking, vistaprint, autoroute, " 1 et 1 " etc). 31. Enfin, s'il est vrai que M. B, en sa qualité d'associé, a versé à la SAS Namaste, le 3 janvier 2020, une somme de 1 600 euros et, le 2 mars 2020, une somme de 1 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du solde créditeur du compte courant d'associé en 2019 comme en 2020, que ces mouvements, qui ne sont au demeurant justifiés par aucun élément propre à l'activité de la société, puissent être déduits des ressources de l'intéressé pour la détermination des droits au RSA. 32. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 25 à 31 que l'ensemble de sommes, identifiées au point 27, que la SAS Namaste a versées à M. B doivent être regardées comme des revenus distribués et entrent ainsi dans l'assiette des ressources de M. B pour la détermination de ses droits au RSA. Quant aux flux financiers existant entre M. B et la SCI l'Epicurienne : 33. Le requérant, qui détient 99% des parts de la société civile immobilière (SCI) l'Epucurienne, société soumise à l'impôt sur les sociétés, qui a pour activité la " location de terrains ", soutient qu'il a régulièrement réglé, tout au long de l'année, à la place de la société, des frais et des dépenses diverses et que ces dépenses, qui ont été normalement inscrites au crédit du compte courant d'associé, lui ont été régulièrement remboursées par des débits de ce même compte portés sur son compte courant personnel. 34. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ensemble des relevés des comptes bancaires détenus par M. B et par la SCI l'Epicurienne qui sont produits au dossier, que la SCI l'Epicurienne a versé à M. B une somme de 1 000 euros le 4 octobre 2019, une somme de 250 euros le 14 novembre 2019, une somme de 500 euros le 4 décembre 2019, une somme de 500 euros le 24 janvier 2020, une somme de 1 000 euros le 5 mars 2020 et une somme de 149,98 euros le 4 février 2021, une somme de 49,43 euros le 17 février 2024, une somme de 237,71 euros le 17 février 2021, une somme de 251,99 euros le 17 mai 2021, une somme de 52,82 euros le 17 mai 2021, une somme de 155,61 euros le 17 mai 2021, une somme de 101,61 euros le 15 juin 2021, une somme de 57,70 euros le 16 août 2021 et une somme de 46,61 euros le 16 août 2021. 35. En second lieu, il résulte de l'analyse du " Grand livre de janvier 2019 à décembre 2019 " qu'une vingtaine de mouvements ont été enregistrés, au cours de l'année 2019, au débit et au crédit du compte courant d'associé que détenait M. B au sein de la SCI l'Epicurienne et que le solde de ce compte était créditeur de 12 826,39 euros à l'ouverture de l'exercice, le 1er janvier 2019, et créditeur de 9 919,61 euros à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2019. Il résulte également de l'analyse de la " fiche de compte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 " que plusieurs mouvements ont été enregistrés au débit et au crédit du même compte courant d'associé, au cours de l'année 2020, et que le solde de ce compte était créditeur de 9 919,61 euros à l'ouverture de l'exercice, le 1er janvier 2020, et, à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2020, créditeur de 13 127,14 euros. Il résulte enfin de l'analyse de la " fiche de compte du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 " que plusieurs mouvements ont été enregistrés au débit et au crédit de ce même compte courant d'associé, au cours de l'année 2021, et que le solde de ce compte était créditeur de 13 127,14 euros à l'ouverture de l'exercice, le 1er janvier 2021, et, à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2021, créditeur de 24 378,14 euros. 36. Tout d'abord, M. B a inscrit au crédit du compte courant d'associé une somme de 546,88 euros en 2019, de 1 400,15 euros en 2020 et de 1 694,92 euros en 2021 au titre de postes, intitulés " frais IK " ou " frais km ", qui correspondent, en principe, à des dépenses que M. B est réputé avoir personnellement prises en charge, à la place de la société, au titre des déplacements professionnels qu'il a effectués et que la société lui aurait remboursés. Toutefois, il ne résulte pas de l'analyse des comptes bancaires détenus par l'intéressé auprès de la caisse d'épargne et du CIC que M. B aurait effectué de telles dépenses à ce titre et le requérant n'a produit au dossier aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectué de telles dépenses. 37. Ensuite, s'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse des comptes bancaires détenus par l'intéressé auprès de la caisse d'épargne et du CIC que certaines dépenses, correspondant, pour l'essentiel, à des cotisations d'assurance, sont justifiées, de nombreuses autres dépenses inscrites au crédit du compte courant d'associé, et en particulier celles ayant pour libellé " Bricoman accessoires " ou " Casto accessoires ", ne sont pas justifiées. 38. Enfin, il est vrai que M. B, en sa qualité d'associé, a versé à la SCI l'Epicurienne, depuis son compte personnel, la somme de 100 euros le 5 août 2019, la somme de 50 euros le 2 septembre 2019, la somme de 500 euros le 3 avril 2020, la somme de 500 euros le 4 mai 2020, la somme de 1 000 euros le 22 mai 2020, la somme de 500 euros le 12 juin 2020, la somme de 300 euros le 7 juillet 2020 et la somme de 300 euros le 21 juillet 2020. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et en particulier du solde créditeur du compte courant d'associé en 2019 comme en 2020, que ces mouvements, qui ne sont au demeurant justifiés par aucun élément propre à l'activité de la société, puissent être déduits des ressources de l'intéressé pour la détermination des droits au RSA. 39. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 33 à 38 que l'essentiel des sommes, identifiées au point 34, que la SCI l'Epicurienne a versées à M. B doivent être regardées comme des revenus distribués et entrent ainsi dans l'assiette des ressources de M. B pour la détermination de ses droits au RSA. S'agissant des ressources d'origine déterminée prises en compte dans les ressources pour la détermination des droits au RSA : 40. D'une part, le 16 avril 2020, M. B a reçu une somme de 5 096,91 euros correspondant au montant qu'il a obtenu de la part du conseil des prud'hommes. En août 2019, le 4 septembre 2019 et le 28 janvier 2021, Pôle emploi a par ailleurs versé à M. B des sommes respectives de 2 118 euros, de 409,98 euros et 7 611,48 euros. Ces sommes, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient au nombre de celles figurant au 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ou des autres ressources mentionnées à cet article, doivent donc être prises en compte dans les ressources de l'intéressé pour la détermination de ses droits au RSA. 41. D'autre part, si le requérant soutient, en produisant une reconnaissance de dette manuscrite datée du 10 mars 2020 co-signée avec ses parents, que le chèque de 5 000 euros qu'il a déposé, le 24 mars 2020, sur son compte personnel détenu auprès de la caisse d'épargne correspond à un prêt familial remboursable, il n'établit ni même n'allègue qu'il a transmis à l'administration fiscale, en application du 3 de l'article 49 B de l'article 49 B de l'annexe IIII au code général des impôts, un imprimé de " déclaration de contrat de prêt ". Ce document est donc dépourvu de date certaine. Dans ces conditions, et en l'absence, par ailleurs, de toute indication sur des modalités précises de remboursement de sa dette, cette somme de 5 000 euros n'a en tout état de cause pas le caractère d'un prêt remboursable et doit dès lors être prise en compte dans les ressources de M. B pour la détermination de ses droits au RSA. S'agissant des autres ressources, d'origine indéterminée ou non justifiée, prises en compte pour la détermination des droits au RSA : 42. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse des relevés du compte bancaire détenu par l'intéressé auprès de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté, que, les 7 mars 2020, 5 mai 2020, 2 juillet 2020, 18 juillet 2020, 5 août 2020, 11 janvier 2021 et 21 juillet 2021, M. B a déposé sur son compte personnel un ou plusieurs chèques pour des montants respectifs totaux de 500 euros, 2 500 euros, 3 200 euros, 700 euros, 1 610 euros, 3 000 euros et 722 euros. 43. Le tribunal a transmis au requérant, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative et au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, un courrier, daté du 22 mars 2024, notamment libellé comme suit : " les éléments que vous avez produits pour justifier que les chèques qui ont été tirés du compte bancaire détenu auprès du CIC correspondent bien aux chèques qui ont été crédités sur le compte bancaire détenu à la caisse d'épargne n'apparaissent pas suffisants, en l'état de l'instruction, pour établir qu'il ne s'agit pas de ressources mais de simples " mouvements de compte à compte ". / Je vous prie de transmettre des documents plus précis prouvant ces mouvements de compte à compte. Vous pourrez utilement, à cet effet, transmettre les copies des bordereaux de remise de chèques conservés par votre banque. / () La formation de jugement, dans sa décision, sera susceptible de tenir compte de l'absence de réponse à cette lettre ou d'une réponse insuffisante, imprécise ou partielle ". 44. En réponse à cette demande, le requérant n'a produit aucun élément prouvant que les montants des chèques crédités sur son compte courant détenu auprès de la caisse d'épargne correspondraient, même partiellement, aux chèques tirés depuis le compte qu'il détient auprès du CIC. Dès lors, compte tenu par ailleurs des incohérences qui figurent sur les documents produits et en l'absence d'éléments plus précis sur ce point, le requérant n'a pas établi que les sommes inscrites sur son compte correspondraient seulement à de simples " mouvements de compte à compte " et n'a produit aucun autre élément prouvant que les chèques qu'il a encaissés ne correspondraient pas à des ressources pour l'application de la législation relative au RSA. Il en résulte que les différentes sommes identifiées au point 42 ont le caractère de ressources pour la détermination des droits au RSA. 45. En second lieu, le requérant n'a produit aucun élément probant de nature à justifier que les sommes qui ont été portées au crédit de son compte courant détenu à la caisse d'épargne le 7 août 2019, pour un montant de 210 euros, le 4 septembre 2019, pour un montant de 135 euros, le 6 septembre 2019, pour un montant de 497,45 euros, le 12 septembre 2019, pour un montant de 480 euros, le 19 décembre 2019, pour un montant de 242,84 euros, le 7 avril 2020, pour un montant de 300 euros, le 19 mai 2020, pour un montant de 354,33 euros, n'auraient pas le caractère de ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits au RSA. S'agissant des revenus du capital : 46. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse de l'ensemble des relevés de comptes bancaires produits au dossier, que l'" argent placé " que M. B détient correspond à un livret A, à un compte d'épargne logement (LEP) et à un plan d'épargne logement (PEL), lesquels constituent bien des placements productifs d'intérêts et non des placements non productifs de revenus. D'autre part, si l'intéressé a perçu, au titre de ces placements, des intérêts d'un montant d'environ 45 euros en janvier 2020 et d'environ 50 euros en janvier 2021, il n'a en revanche perçu aucun intérêt sur ces placements au cours des autres mois de la période en litige. Les seuls revenus du capital qui ont le caractère de ressources pour la détermination des droits au RSA correspondent donc uniquement aux sommes de 45 euros en janvier 2020 et de 50 euros en janvier 2021. S'agissant des sommes ne correspondant pas à des ressources pour la détermination des droits au RSA : 47. Il résulte de l'instruction que la somme de 2 000 euros portée au crédit du compte personnel de M. B le 2 mars 2020 correspond à un crédit à la consommation, souscrit auprès de BPCE financement, que l'intéressé a ensuite remboursé chaque mois. Cette somme n'a donc pas le caractère d'une ressource pour la détermination de ses droits au RSA. S'agissant des autres ressources du foyer : 48. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, si le jeune A B a perçu des revenus professionnels d'un montant de 295 euros en février 2020, de 354 euros en mars 2020, de 191 euros en juillet 2020, de 1 306 euros en août 2020 et de 1 492 euros en septembre 2020, le département de Saône-et-Loire a mis en œuvre, à juste titre, le dispositif dit de " neutralisation des ressources " analysé au point 17. 49. D'autre part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B a perçu des " prestations familiales " de 132,21 euros au titre de la période de décembre 2019 à mars 2020, de 132,61 euros au titre de la période d'avril à juin 2020 et de septembre 2020 à mars 2021 et de 132,74 euros au titre de la période d'avril à août 2021. En ce qui concerne la détermination des droits de M. B au RSA au titre de l'ensemble de la période en litige : 50. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit-ci-dessus que, pour chaque période trimestrielle au cours de laquelle le droit au RSA a été déterminé, la moyenne mensuelle des ressources de M. B était supérieure -ou très largement supérieure- au montant forfaitaire du RSA indiqué au point 9. Le requérant n'avait dès lors pas droit, compte tenu de la méthode de calcul découlant du régime défini aux points 9 à 21, au RSA au titre de l'ensemble de la période en litige. Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'a par conséquent pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B avait bénéficié de paiements indus de RSA au titre de la période allant de décembre 2019 à septembre 2021. Sur le litige relatif au bien-fondé des indus d'APL : 51. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-17 du même code prévoit que : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ". 52. D'une part, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 50 que M. B a bénéficié à tort de la neutralisation de ses ressources, pour le calcul du montant de son APL. D'autre part, il n'est pas contesté qu'en l'absence de ce dispositif de " neutralisation des ressources ", les droits à l'APL de M. B s'élevaient à 2 706,40 euros au lieu des 6 637,97 euros dont il a bénéficié au titre de la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021. 53. Dans ces circonstances, la CAF de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en réclamant à l'intéressé des paiements indus d'APL d'un montant de 3 931,57 euros. Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 54. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". 55. Il résulte de l'instruction, et en particulier des explications très détaillées de la CAF de Saône-et-Loire dans ses écritures enregistrées le 13 février 2024, qui précisent l'ensemble des règles juridiques relatives à la détermination de la prime d'activité et appliquent ces règles à la situation du jeune A B et qui ne sont pas contestées, qu'en estimant que le foyer de M. B avait perçu un paiement de prime d'activité de 4,83 euros résultant des erreurs dans le montant et la date de perception des revenus professionnels de A, la CAF de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 56. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées qui ont été analysées au point 8. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion transitoire, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion transitoire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200870_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel