TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200871_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 février 2022, M. B A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce temps, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé sont entachées d'un défaut de motivation et d'un insuffisant examen de la situation personnelle ; - l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - les décisions précitées contreviennent à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-14 du même code et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Mapche Tagne, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 5 avril 1981 à Diakandape, a déclaré être entré en France le 7 juin 2014. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. 2. En premier lieu, s'agissant du refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et, en fait, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A en France, notamment sa date d'entrée alléguée, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès de son père en France, son absence d'insertion professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence aux 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Ainsi, en application des dispositions du dixième alinéa du même article, alors en vigueur, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ". 5. En l'espèce, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la violation de la disposition précitée dès lors que l'arrêté en litige n'a pas été pris au motif de l'incomplétude de son dossier. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 7. En l'espèce, M. A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, il ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de cet article qui n'a pas été examiné par le préfet. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir () ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis la fin de l'année 2014, il est célibataire, sans charge de famille et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il ne démontre pas une insertion professionnelle ancienne et stable par la production de plusieurs fiches de paie pour trois entreprises différentes en qualité d'agent de service et de peintre, ponctuellement au titre des années 2020 et 2021. En outre, la demande d'autorisation de travail qu'il transmet est postérieure à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale. Ainsi, sa situation ne caractérise ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions législatives précitées. Par suite, et sans que M. A puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2012, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être écarté. 10. En sixième lieu et pour les mêmes motifs tirés de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200871_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel