TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200872_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine née le 6 juin 1973, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée le 26 juillet 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, Mme C soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2003, accompagnée de son ex époux, duquel elle s'est séparée en 2008 et qu'elle s'y est maintenue continuellement depuis cette date. Pour justifier du caractère ininterrompu de son séjour depuis 2008, l'intéressée produit, dans le cadre de la présente instance, un nombre conséquent de pièces justificatives, comprenant des quittances de loyers, des factures d'électricité et commerciales, des bulletins de salaire, des relevés bancaires et des avis d'imposition, lesquelles sont de nature à établir que Mme C a nécessairement séjourné sur le territoire français de manière durable depuis cette date. Par ailleurs, il est constant que la requérante dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu le 5 mars 2021 avec Mme B, laquelle l'emploie dans le cadre d'une activité d'employée de maison qui confère à cette dernière une source de revenus régulière et suffisante. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration socio-professionnelle, la requérante doit être regardée comme ayant durablement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. D
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2200872_20240118
Données disponibles
- Texte intégral