TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200873_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme F A, représentée par Me Graziano Pafundi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une personne incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, à 9h30 : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Le Tellier, représentant Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante guinéenne née le 10 décembre 1986 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France fin 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, en conséquence du rejet de sa demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1190 du 11 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, s'agissant des décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers, celles en litige dans la présente instance. Par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 mai 2021, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors, au demeurant, que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée. Dans ces conditions, il satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En quatrième et dernier lieu, si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2021. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. G Le greffier, Signé R. Ayari La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200873_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel