TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200873_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 6 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime a refusé de lui communiquer le rapport relatif à l'intervention qui a eu lieu le 9 novembre 2018 au marché central de Royan ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime de lui communiquer le document sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que : - le rapport sollicité est un document administratif communicable en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne demande pas la communication du rapport dans son intégralité, mais uniquement des mentions de ce rapport faisant apparaitre la cause de l'accident dont a été victime un tiers à 10 heures 11, afin d'établir si cet accident a la même cause que celui dont il a été victime le même jour au même endroit à 15 heures. Par un mémoire en défense enregistré 3 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, d'une part, faute d'avoir été précédée d'une saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, d'autre part, à raison de sa tardiveté ; - la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime d'une demande de conseil, l'a invité à répondre défavorablement à la demande de communication du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été victime d'un accident sur la voie publique le 9 novembre 2018 à 15 heures, qui a fait l'objet d'une intervention du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime. Par un courrier du 25 juin 2021, il a demandé au service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime de lui communiquer le rapport relatif à l'intervention qui a eu lieu le 9 novembre 2018 au marché central de Royan à 10 heures 11, afin d'en connaître la cause. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime a refusé de lui communiquer ce rapport. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, avant de déposer sa requête, exercer le recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs prévu à l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que la requête de M. B est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Dumont, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2200873_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel