TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200874_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 12 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Catry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Mansac a opposé un sursis à statuer à son permis d'aménager pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mansac de lui délivrer le permis d'aménager qu'elle sollicite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle se trouve dans une situation de grande précarité dans la mesure où son installation sur le terrain dont elle est propriétaire dépend de l'autorisation d'aménager qu'elle a sollicitée, son projet comprenant une partie éco-camping ainsi qu'une partie privée destinée à son installation personnelle ; étant bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), elle ne peut pas accéder à un logement ; à compter du 1er juillet, elle se trouvera dans l'obligation de quitter l'hébergement dans lequel elle vit actuellement et risque, ainsi, de ne pas trouver de solution durable de relogement faute de pouvoir mettre en œuvre son projet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est irrégulière dès lors qu'elle bénéficiait d'un permis d'aménager tacite en application de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme ;
' la commune ne peut pas se fonder sur les seules orientations d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) pour considérer que son projet compromet l'exécution du plan local d'urbanisme (PLU) ; ainsi, à défaut de viser précisément des futurs articles du PLU, la décision litigieuse n'a pu se fonder sur aucune règle dont la mise en œuvre serait remise en cause par son projet ;
' la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que l'état d'avancement des travaux d'élaboration de la révision du PLU ne permettait pas de déterminer si son projet d'aménagement était effectivement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation car l'examen de la teneur du PADD ne permet pas de déceler la moindre règle susceptible d'être perturbée par son projet ; l'exécution du PLU n'est ni compromise ni rendue plus onéreuse en raison de la réalisation de son projet dès lors que toutes les commodités sont à portée immédiate des terrains d'assiette et que la réalisation du projet n'impliquera aucun coût anormal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Mansac, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend pas, en annexe, la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse ;
- la condition d'urgence, qui doit s'apprécier en mettant en balance l'intérêt du requérant avec l'intérêt général, n'est pas remplie : le classement des parcelles de la requérante en zone naturelle " N " est incompatible avec l'activité d'agro-camping qu'elle souhaite installer ; les premiers aménagements réalisés portent déjà une atteinte considérable au caractère naturel du territoire ; rien ne permet d'être certain que les parcelles pourront un jour être remises dans leur état naturel ; les aménagements sollicités nécessiteront préalablement un renforcement des réseaux d'eau et d'électricité dont le financement sera à la charge de la collectivité ; l'émoi que suscite le projet dans le voisinage de la requérante est susceptible de créer un trouble à l'ordre public ; par ailleurs, la requérante a elle-même tardé à déposer sa requête en référé ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 2200632 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mège, magistrat désigné ;
- les observations de Me Catry, représentant Mme A C, qui précise que le projet litigieux ne sera pas invasif puisque les installations qui seront implantées ne seront pas fixées au sol et qui insiste sur la circonstance qu'au regard des objectifs généraux du PADD, il est difficile de concevoir que le projet serait incompatible avec ce document ;
- et les observations de Me Dias, représentant la commune de Mansac, qui revient sur la fin de non-recevoir soulevée tenant à l'absence de production d'une requête en annulation en annexe de la requête en suspension étant donné que Mme A C a régularisé cette situation et qui insiste à la fois sur l'absence d'urgence, appréciée notamment de manière subjective au regard du délai que la requérante a mis à saisir le juge des référés, et sur l'intérêt général qu'il y a à protéger les espaces agricoles et naturels de la collectivité et sur l'ampleur du projet qui se situe sur le flan d'une colline ouvrant sur des perspectives monumentales.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZO n° 211 située au lieu-dit " La Canouille " sur le territoire de la commune de Mansac en Corrèze. Le 10 juin 2021, l'intéressée a déposé une demande de permis d'aménager cette parcelle à la mairie de Mansac. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont la requérante sollicite la suspension auprès du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à sa demande de permis d'aménager.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur PLU en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A C soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité puisque son installation sur le terrain litigieux dépend de l'autorisation d'aménager qu'elle a sollicitée, qu'elle ne peut, sans permis d'aménager, ni préparer la construction de sa maison d'habitation ni implanter sa " tiny house " sur le terrain, qu'elle devra quitter le logement qu'elle occupe à titre gracieux dans les prochains jours et que, bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle ne peut pas avoir accès à un logement. Toutefois, la requérante ne justifie ni de l'impossibilité alléguée d'accéder à un logement, notamment dans le secteur social, ni des dépenses qu'elle aurait engagées pour mettre en œuvre son projet ni aucune précision en ce qui concerne les sommes en jeu. Au demeurant, la suspension de la décision lui opposant un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager n'aurait pas nécessairement pour effet de lui permettre d'emménager rapidement dans la maison d'habitation qu'elle souhaite construire, eu égard au temps de mise en œuvre du projet qui est le sien, de sorte que sa situation financière actuelle n'est pas la conséquence immédiate de la décision dont elle demande la suspension. En outre, à ce titre, si elle soutient qu'elle a prévu de se loger dans une " tiny house ", elle n'atteste pas avoir fait l'achat d'un tel logement et il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager dont elle demande la suspension portait également sur l'implantation d'une telle structure. Dans ces conditions, Mme A C n'établit pas que le sursis à statuer affecterait gravement sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour satisfaite. Il y a donc lieu, sans examiner le sérieux des moyens de légalité, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le maire de Mansac a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager de Mme A C. Dans ces conditions, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Mansac, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 2 500 euros à la commune de Mansac au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mansac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de Mansac.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier,
C. HOCHART
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200874_20220713
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