TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200874_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer à nouveau les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle a toujours respecté son obligation de se présenter au commissariat de police dans le cadre de son assignation à résidence, y compris le 16 février 2022 ; - la décision méconnait l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la nécessité de subvenir aux besoins de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1993 et de nationalité albanaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 juillet 2021. Un arrêté portant transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile, a été prise à son encontre. Par arrêté du 4 août 2021, la préfète de l'Aube l'a assignée à résidence. Par courrier du 17 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle s'est abstenue de se présenter aux autorités. Par décision du 9 mars 2022, l'OFII a prononcé le retrait de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 1er mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. D F, directeur territorial de Reims, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous certaines exceptions au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 4. Mme C soutient qu'elle n'a jamais tenté de se soustraire aux autorités chargées de l'asile et que, si son fils a manqué de se présenter au commissariat de police à une occasion, il s'agissait d'un fait isolé justifié par son état psychologique. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a été déclarée en fuite dans le cadre de la procédure de transfert aux autorités suédoises, au motif qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. En défense, l'OFII justifie, qu'outre les absences du fils de A C à plusieurs reprises lors des pointages dans le cadre de l'assignation à résidence de la famille, Mme C ne s'est présentée ni le 16 février 2019, ni le 17 février 2019 où elle était attendue en vue d'un vol à destination de la Suède dans le cadre de la procédure de transfert. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de la requérante. 6. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Selon l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 7. Dès lors que la requérante a elle-même fait obstacle à l'instruction de sa demande d'asile en ne conformant pas aux demandes des autorités chargées de sa demande, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir que la fin des conditions matérielles d'accueil ne lui permet plus de subvenir à ses besoins. Au surplus, Mme C est toujours hébergée dans un centre d'accueil, et est en mesure de bénéficier de l'assistance de structures tierces pour subvenir à ses besoins. Elle ne démontre pas, en outre, être dépourvue de ressources et d'assistance. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la requérante ne peut se prévaloir de sa situation pour contester la légalité de la décision prise. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2200874_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel