TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200874_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 18 août 2022 et 24 mars 2023, M. D A, représenté par Me Aristide, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pourvoit à l'éducation et à l'entretien de son enfant français dans les conditions prévues par cet article ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par lettre du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrégularité du motif fondant l'arrêté attaqué tiré de ce que le requérant rentrerait dans les prescriptions de l'article R. 432-4 du CESEDA, dès lors que ce motif méconnaît le champ d'application de la loi, l'arrêté attaqué ne portant pas retrait de titre de séjour mais refus de délivrance de titre. Des pièces complémentaires présentées par le préfet de la Guadeloupe en réponse à la demande du tribunal ont été enregistrées le 23 mai 2023 et communiquées. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 26 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant dominiquais né le 9 juillet 1986, déclare être entré en France en 2008. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire successives portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français à compter de l'année 2014, la dernière carte de séjour délivrée arrivant à son terme en 2020. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande du 6 mars 2020. Saisie par le préfet de la Guadeloupe, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance du titre sollicité dans sa séance du 31 mars 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre présentée par M. A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur trois motifs tirés, pour le premier, de ce que l'intéressé n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, pour le deuxième, de ce que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour le troisième, de ce que le titre de séjour de l'intéressé pouvait être retiré en application de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. D'une part, il est constant que M. A est le père d'une fille de nationalité française, la jeune E C, née le 30 septembre 2011, issue de son union avec Mme B C, ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que E réside en Guadeloupe, chez sa grand-mère maternelle, tandis que sa mère vit en France hexagonale. Le requérant, qui affirme entretenir des liens affectifs réguliers avec sa fille en dépit de l'absence de communauté de vie, verse à l'appui de ses allégations les attestations de la grand-mère, de la tante et de la mère de E, qui certifient que M. A participe aux anniversaires de sa fille et s'occupe d'elle durant le week-end et les vacances. Elles indiquent également que l'intéressé contribue financièrement à l'entretien et à l'éducation de E, en réglant les frais médicaux, scolaires, les vêtements et la nourriture de sa fille, contribution qui ressort également des versements mensuels d'un montant de 150 euros sur un compte bancaire inscrit au nom de sa fille depuis, au moins, le mois de juin 2018. Par suite, le requérant, qui démontre remplir les conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur dans l'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Le préfet de la Guadeloupe a considéré que le casier judiciaire de M. A, qui fait apparaître que ce dernier a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 17 janvier 2019 à une amende de 1 000 euros avec sursis pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, révèle l'existence d'une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, cette unique condamnation, dont le caractère isolé n'est pas contesté, ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif fondant l'arrêté attaqué, tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal () ". 8. L'arrêté attaqué n'emporte pas retrait du titre de séjour de M. A mais refus de délivrance de titre à l'intéressé. Par suite, le motif fondé sur l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaît le champ d'application de la loi, est entaché d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200874_20230620
Données disponibles
- Texte intégral