TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200874_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de ce jugement et, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 24 décembre 2021 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 28 février 2023 fixant la clôture de l'instruction au 29 mars 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Montreuil, substituant Me Quèvremont, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierraléonais né le 1er janvier 2001, déclare être entré en France en août 2017. Le 3 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 de ce code, devenus à compter du 1er mai 2021 les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par le jugement n° 1903980 du 5 mars 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. En exécution de cette décision juridictionnelle, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B une carte de séjour temporaire, qui lui a été remise le 15 septembre 2020, valable jusqu'au 30 juillet 2021. Par l'arrêt n° 20DA00595 du 6 mai 2021, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement d'annulation du 5 mars 2020 et rejeté les conclusions de première instance de M. B. Par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a retiré à M. B la carte de séjour temporaire dont il avait été muni. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-054 du 10 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 11 juin 2021 n° 76-2021-109, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D C, chef du bureau du droit au séjour, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau. Il ressort de l'arrêté n° 20-01 du 13 janvier 2020, publié le 15 janvier 2020, portant organisation de la préfecture et des sous-préfectures de la Seine-Maritime, et de l'annexe à cet arrêté, que les attributions du bureau du droit au séjour recouvrent, notamment, la délivrance des titres de séjours. M. D C était, par conséquent, également compétent pour signer un arrêté portant retrait d'un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des éléments transmis par son conseil et destinés à actualiser sa situation au moment où il a été informé de l'intention du préfet de lui retirer son titre de séjour, il ressort de l'arrêté attaqué que ces éléments et observations ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen manque en fait. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, en 2017, à l'âge de seize ans, et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime jusqu'à sa majorité. Après une scolarité au sein du lycée professionnel Elisa Lemonnier au Petit-Quevilly, visant notamment à l'apprentissage du français, et après plusieurs stages en entreprise, il a conclu un contrat d'apprentissage avec la SARL Poissonnerie au Grand Dauphin, en août 2019, dans le cadre de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle à l'institut de formation des apprentis Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan. M. B justifie également de son engagement bénévole dans des activités associatives. A la date de la décision attaquée, M. B avait obtenu son diplôme et s'était réinscrit dans son établissement pour la préparation d'une mention complémentaire " employé traiteur ". Cependant, en dépit du jeune âge du requérant lors de son entrée sur le territoire, celle-ci demeurait récente à la date de la décision litigieuse. S'il faisait état, notamment devant la Cour administrative d'appel de Douai dans l'instance n° 20DA00595, de son isolement dans son pays d'origine où seraient décédés ses parents, il ne s'en prévaut plus au soutien de sa requête contre l'arrêté du 13 juillet 2021 et aucune pièce du dossier n'est de nature à établir ces circonstances. Par ailleurs, M. B ne dispose d'aucune attache familiale en France et il ne fait état d'aucun obstacle à l'exercice, dans son pays d'origine, du métier pour lequel il a été formé et s'est vu délivrer un certificat d'aptitude professionnelle. Dans ces conditions, en ayant retiré à M. B sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2200874_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel