TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200875_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2022 et le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 300 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* Le refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances permettant son admission exceptionnelle au séjour ;
* L'obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- repose sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2022 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Dongmo Guimfack, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais déclarant être entré en France en mai 2017, défère au tribunal l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " et a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'environ 45 ans et y dispose d'attaches en les personnes de six enfants nés de 2002 à 2016. La seule circonstance que des juridictions camerounaises aient investi leur mère de l'autorité parentale n'est pas de nature à estimer que tout lien a été rompu entre ces enfants et leur père. L'intéressé s'est uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 20 janvier 2021. Toutefois, cette union est très récente à la date de la décision attaquée et le requérant n'apporte pas la preuve d'une vie commune antérieure à la conclusion du pacte en se bornant à produire une attestation d'hébergement de sa partenaire dans le département de l'Eure dont l'exactitude des mentions est sérieusement remise en cause par l'autorité administrative qui fait valoir que M. B a souscrit plusieurs déclarations concernant les années 2018 à 2020 en se déclarant domicilié dans le département du Val-d'Oise. Aucun document établi au nom des deux partenaires et adressé à un domicile commun n'est produit. L'implication bénévole du requérant dans diverses associations ne suffit pas, eu égard à ce qui précède, à considérer qu'en lui ayant refusé une carte de séjour, le préfet de l'Eure a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
3. En second lieu, pour les motifs qui précèdent, étant précisé que M. B ne peut utilement se prévaloir de bulletins de paie établis dans le cadre d'une embauche intervenue postérieurement à la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle, qu'il a prise spontanément, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de l'analyse des motifs de l'arrêté attaqué, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision de refus de séjour qu'il contient comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des points 2 et 3 que l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un refus de séjour entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Minne président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200875_20220905
Données disponibles
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