TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200875_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 30 mai, 21 novembre et 19 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de sa pension de retraite. Mme B soutient qu'elle n'aurait pas dû subir de décote de 25 % dès lors qu'elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et comme médicalement inapte au travail par l'assurance retraite de Bourgogne Franche-Comté lui ouvrant un taux de 50 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête. La CDC soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe technique de 2ème classe, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2020. La CNRACL a alors liquidé au profit de l'intéressée une pension calculée sur l'indice brut 381 afférent au 6ème échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe à compter de la même date, avec un coefficient de minoration de 25% appliqué sur le montant de la pension de la requérante. En février 2022, Mme B a sollicité auprès de la CNRACL la révision de sa pension en demandant la non-application du coefficient de minoration, en invoquant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dont elle avait bénéficié. Par une décision du 24 mars 2022, la CNRACL a refusé de réviser la pension de cette dernière. L'intéressée demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret () ". Aux termes de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " III. -Le coefficient de minoration n'est pas applicable : 1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une attestation du 18 mai 2020 dont la CNRACL a eu connaissance, la MDPH a reconnu à la requérante la qualité de travailleur handicapé mais n'a pas assorti cette reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente. Dès lors, par ce seul document, Mme B ne démontre pas justifier d'un taux d'incapacité permanente de 50 % lui permettant de déroger à la minoration prévue par les dispositions citées précédemment. La circonstance que la majoration de ses droits à pension aurait été plus importante par les autres organismes de retraite est sans incidence, dès lors que la CNRACL a correctement appliqué les règles de calcul citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de la demande de révision de sa pension ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Vesoul. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200875_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel