TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200876_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de lui délivrer un sauf-conduit ou toute autre pièce de nature à lui permettre de demeurer légalement sur le territoire français jusqu'au terme de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : - au vu de l'article 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure d'éloignement suivie à son encontre, qui ne lui permettra pas de défendre sérieusement son dossier devant la Cour nationale du droit d'asile, est à la fois inconstitutionnelle, inconventionnelle et illégale ; - en lui imposant de quitter le territoire français à destination de la Centrafrique, la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en prenant un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français afin de rendre légale une troisième assignation à résidence, la préfète a commis un détournement de pouvoir ; - l'arrêté d'assignation à résidence est dépourvu de base légale. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delamarre a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022, la préfète du Loiret a fait obligation à M. A, ressortissant centrafricain né le 8 août 1987, de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La préfète, par un arrêté du même jour, a assigné M. A à résidence dans le département du Loiret pendant une durée de six mois en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces deux arrêtés par une requête enregistrée le 17 mars 2022. Un nouvel arrêté d'assignation à résidence, pour une durée de cent quatre-vingts jours, est intervenu le 29 septembre 2022 et n'a pas été contesté par le requérant. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Loiret a abrogé ce nouvel arrêté et a prononcé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de vingt-six jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'étendue du litige 2. Par jugement du 27 février 2023, le juge désigné, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Centrafrique et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Le juge désigné a renvoyé à la formation collégiale du tribunal le soin de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 14 mars 2022 et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction et l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant n'a pas présenté de conclusions contre l'arrêté du 17 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour contester l'assignation à résidence du 14 mars 2022, le requérant se borne à soutenir qu'elle est dépourvue de base légale, l'obligation de quitter le territoire étant illégale. Toutefois par jugement du 27 février 2023, les conclusions formées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français ont été rejetées. Le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte l'assignant à résidence serait dépourvue de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions formulées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions formulées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne-Laure DELAMARRE L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2200876_20230718
Données disponibles
- Texte intégral