TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200877_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- à la date de l'intervention de l'obligation de quitter le territoire, elle justifiait d'un droit à se maintenir sur le territoire en l'absence de preuve de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ; la mesure méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entrée régulièrement en France et ne trouble pas l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 4 mai 1978 à Tbilisi, est entrée régulièrement, accompagnée de ses deux filles mineures, le 19 novembre 2021 en France où elle a demandé l'asile. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 12 avril 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de la Corrèze l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code précise que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ". Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l'Ofpra selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cesse à la date de l'intervention de la décision de rejet prise par l'Office.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B doit être regardée comme contestant la date de notification au 25 avril 2022 de la décision l'Ofpra rejetant sa demande d'asile examinée selon la procédure accélérée portée dans l'arrêté en litige, il est établi, notamment par la production à l'instance par la requérante, que cette décision est intervenue le 12 avril 2022, antérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire du 20 mai 2022. Dès lors, Mme B, qui ne justifiait plus à cette date d'un droit au maintien sur le territoire français par sa demande d'asile, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaît les dispositions précitées au point 2.
4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui, par elle-même, n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure. L'erreur manifeste d'appréciation qui en est tirée ne peut par suite qu'être écartée comme inopérante.
5. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige, en ce qu'elle emporte l'éloignement du territoire de l'ensemble de la famille, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses deux enfants mineurs, ou de l'empêcher de continuer à pourvoir à leurs intérêts matériels et moraux au nombre desquels figure l'assistance qu'elle doit à sa fille malade. Par ailleurs, si la requérante fait état, notamment au cours de son entretien à l'Ofpra le 17 janvier 2022, de l'intervention chirurgicale que celle-ci devait subir en février 2022 à Toulouse, elle ne produit à l'instance aucun élément qui aurait justifié, à la date de l'obligation de quitter le territoire à laquelle s'apprécie la légalité de cette dernière, que l'enfant devait impérativement recevoir des soins qui, au demeurant débutés en Géorgie avant son arrivée en France, ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine mais seulement en France, pas plus qu'en tout état de cause elle n'établit que les suites de l'intervention auraient conduit à une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation notamment au regard du délai de départ laissé à l'intéressée par la décision, distincte de l'obligation de quitter le territoire et non explicitement contestée, fixant ledit délai. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 20 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Enfin, Mme B ne peut utilement exciper d'une illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'en procède pas.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme B soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie par les menaces dont elle ferait l'objet de la part de son époux violent et des autorités de son pays d'origine du fait d'une méprise dans sa participation à une manifestation réprimée d'opposants politiques, elle n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile, d'élément probant de nature à établir la réalité de ces affirmations, mises en doute sur le fond en raison de leur caractère peu circonstancié et peu crédible par l'Ofpra. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, si la préfète a apprécié la situation de Mme B au regard des critères énoncés par les dispositions citées au point 11, et surabondamment au regard de l'ordre public, elle a pris en compte une entrée de l'intéressée irrégulière sur le territoire, nonobstant la mention contraire portée au premier considérant de cet arrêté. Il est établi par les pièces du dossier que Mme B est entrée, accompagnée de ses deux filles mineures, régulièrement et munie de passeports, en France le 19 novembre 2021, avant d'y demander l'asile le 13 décembre suivant. L'erreur de fait ainsi commise sur les circonstances de l'entrée en France de Mme B était susceptible d'influer sur l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, notamment quant à sa durée, par la préfète de la Corrèze. Dans ces conditions particulières à l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que, en prenant cette mesure pour lui interdire durant un an le retour en France, nonobstant la possibilité dont dispose l'intéressée d'en demander la levée une fois de retour dans son pays d'origine, la préfète a entaché sa décision d'une erreur dans son appréciation de la situation de la requérante.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et que le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Il résulte de l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 en tant qu'il interdit à Mme B le retour en France durant un an que, dans cette mesure, la requérante est seulement fondée à demander qu'il soit enjoint à la préfète de la Corrèze de réexaminer sa situation quant à l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte du rejet du surplus des conclusions de la requête aux fins d'annulation que le surplus des conclusions aux fins d'injonction doit être rejeté.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté de la préfète de la Corrèze en date du 20 mai 2022 est annulé, seulement en tant qu'il comporte pour Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Corrèze de réexaminer la situation de Mme B au regard de l'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200877_20220915
Données disponibles
- Texte intégral