TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200877_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a annulé la remise de dette partielle du 9 septembre 2021 d'un montant de de 296,47 euros portant sur un indu d'aide au logement ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui reverser le montant de la remise de dette partielle qui lui a été accordée.
Elle soutient que :
- elle a déclaré régulièrement ses revenus ;
- elle est en situation de précarité ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le trop-perçu d'aide au logement initialement notifié le 24 avril 2021 a été intégralement annulé par le moyen de rappels d'aide au logement versés à la requérante.
Par courrier du 18 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a annulé la remise de dette partielle accordée le 9 septembre 2021 dès lors que l'indu d'aide au logement à l'origine de cette remise de dette partielle a fait l'objet d'un reversement intégral à la requérante suite à régularisation de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B, son intention de recouvrer la somme de 391,29 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement familiale (IM4/002) versée au titre des mois de février et mars 2021. Le 26 mai 2021, elle a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une remise de dette portant sur cet indu. Une remise de dette d'un montant de 296,47 euros lui a été accordée par une décision du 9 septembre 2021. Par une décision du 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a annulé la remise de dette partielle du 9 septembre 2021 portant sur un indu d'aide au logement. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l'instruction que l'indu initial d'allocation de logement familiale versée au titre des mois de février et mars 2021, d'un montant de 444 euros, a fait l'objet d'une compensation portant son montant à la somme de 391,29 euros, montant mentionné dans la notification d'indu du 24 avril 2021. Il n'est toutefois pas contesté qu'antérieurement à la décision du 9 septembre 2021 de remise partielle de cette dette, à hauteur de 296,47 euros, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a procédé d'une part, le 12 juillet 2021, à deux rappels d'aide au logement de 94 euros pour les mois de février et mars 2021, et d'autre part, le 16 juillet 2021, deux rappels d'aide au logement supplémentaires de 128 euros pour les mois de février et mars 2021 de sorte que l'indu initial d'allocation de logement familiale avait fait l'objet dès juillet 2021 d'un reversement intégral à la requérante devant être regardé comme un retrait de la décision de notification d'indu du 24 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a annulé la remise de dette partielle du 9 septembre 2021 portant sur un indu d'aide au logement, présentées postérieurement à cette décision de retrait, doivent, comme en ont été informées les parties, être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une mesure inexistante à la date d'introduction de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2200877Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2200877_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel