TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200878_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B D A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 14 décembre 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis d'examiner sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A invoque l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, le défaut de motivation, l'erreur de fait, l'erreur de droit, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'atteinte au droit à l'éducation garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en opposant son irrecevabilité, puis l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Guyane le 14 décembre 2021 à 13 heures 30, pour l'enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 7 février 2022 reçu le surlendemain, elle a indiqué au préfet de la Guyane s'être présentée au rendez-vous du 14 décembre 2021 munie d'un dossier complet et s'être vu refuser sans motif l'enregistrement de sa demande, puis a sollicité une réponse écrite et motivée. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A conteste la décision orale du 14 décembre 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, le refus d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Aux termes de l'article R.431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance () du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. ". Aux termes de l'article R.431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants () lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". Aux termes de l'article R.431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Enfin, l'annexe 10 du code énumère de façon exhaustive les pièces qui doivent être remises par l'étranger à l'occasion de sa demande de titre de séjour, notamment, s'il est exigé, le droit de visa de régularisation prévu par l'article L.436-4 à remettre au moment de la remise du titre. 4. La requérante, qui indique avoir présenté un dossier complet, produit, d'une part, le formulaire de demande d'admission au séjour qu'elle a signé le 7 décembre 2021, revêtu de timbres fiscaux d'une valeur totale de 50 euros, d'autre part, la liste des documents annexés à son courrier du 7 février 2022, notamment son passeport, son acte de naissance, une attestation d'hébergement, des certificats de scolarité, les justificatifs de sa présence en France depuis l'année 2016, puis les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de ses deux frères. Le préfet de la Guyane, qui ne conteste pas l'existence de la décision verbale du 14 décembre 2021, se borne sans autres précisions, en entachant, au surplus, ses écritures d'une erreur de plume, à faire valoir que " lors du rendez-vous pour le dépôt de son dossier, Madame C n'a pu être refusé à l'enregistrement que parce que son dossier était incomplet. ". Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du caractère incomplet du dossier doit être écartée et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021, prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 5. Le présent jugement implique seulement, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, l'enregistrement de la demande de Mme A et, en application de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé à l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du même code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 6. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 mai 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision orale du 14 décembre 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de délivrer un récépissé à Mme A et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200878_20231012
Données disponibles
- Texte intégral