TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200878_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2022 et 8 décembre 2022, la SNC Marignan Résidences, représentée par Me Nicolas Leparoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022, par laquelle le maire de la commune de Rouen a constaté la caducité du permis de construire n° PC 076 540 18 50116 du 4 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bailly, vice-présidente ; - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ; - les observations de Me Tzarowsky, substituant Me Leparoux, pour la SNC Marignan Résidences et de Mme C pour la commune de Rouen. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Marignan Résidences a obtenu le 4 février 2019 un permis de construire portant, d'une part, sur une construction neuve de 42 logements sur deux niveaux de sous-sol et, d'autre part, sur la réalisation de travaux sur le second bâtiment présent sur le terrain, afin de modifier les ouvertures de son pignon Ouest pour pouvoir l'accoler au bâtiment neuf à édifier. Le 27 août 2021, la SNC Marignan Résidences a adressé au maire de la commune de Rouen une demande de prorogation de ce permis de construire. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le maire de la commune de Rouen a refusé de proroger le permis de construire au motif qu'il n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie approuvé le 13 février 2020. Par décision du 8 février 2022, le maire de la commune de Rouen a constaté la caducité du permis de construire n° PC 076 540 18 50116 du 4 février 2019. La SNC Marignan Résidences demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée : 2. Mme A B, adjointe au maire de la commune de Rouen, chargée de l'urbanisme et du patrimoine bâti municipal, dispose d'une délégation en vertu de l'arrêté du 21 juillet 2020, transmis à la préfecture et régulièrement affiché le 22 juillet 2020, en matière d'urbanisme notamment en ce qui concerne " la délivrance des autorisations d'urbanisme, réponses aux recours gracieux en matière d'urbanisme ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision constatant la caducité du permis de construire délivré à la SNC Marignan Résidences doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". 4. Les dispositions précitées sont applicables aux décisions rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme ou s'opposant à une déclaration préalable, il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, constatant la caducité du permis de construire qui lui a été délivré, méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la décision attaquée mentionne l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dont elle fait application ainsi que le constat de l'absence de commencement des travaux. Par suite, la décision constatant la caducité du permis de construire délivré à la requérante est motivée en droit et en fait. Une telle motivation permet la contestation utile du bien-fondé de la décision en cause. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. 6. Il résulte des dispositions précitées qu'un permis de construire est périmé en l'absence de travaux entrepris durant sa durée de validité de trois ans. Ce n'est que dans l'hypothèse où des travaux auraient été mis en œuvre durant la validité du permis de construire qu'à son échéance le délai peut être prolongé, sous réserve que l'interruption des travaux soit d'une durée inférieure à une année. Le démarrage des travaux suppose que soient entrepris des actes matériels d'exécution ayant un lien direct et une importance suffisante en rapport avec le projet de construction autorisé. 7. Contrairement à ce que la société requérante soutient, les travaux et les démarches entreprises, à savoir notamment le dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier en mairie le 6 décembre 2021, la sollicitation d'un branchement énergétique provisoire, la réalisation d'un constat des existants, la réalisation de sondages et de travaux de terrassement et la démolition d'un des deux bâtiments existants sur le terrain - ne relevant pas au demeurant de la demande de permis de construire - ne constituent pas des actes matériels d'une importance suffisante par rapport au projet et ne sauraient être regardés, au sens des dispositions de l'article R. 424-17 précité comme un commencement de travaux. Il s'ensuit que le maire de la commune de Rouen n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que la SNC Marignan n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SNC Marignan Résidences au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la SNC Marignan Résidences est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Marignan Résidences et à la commune de Rouen. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le DuffLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2200878_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel