TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200878_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 19 août 2022, 8 septembre 2023 et 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux contre la décision d'affectation du 17 juin 2022, ensemble la décision d'affectation du 17 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision d'affectation du 17 juin 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par plusieurs mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2023 et 23 octobre 2023, et deux mémoires enregistrés les 13 juillet 2023 et 18 octobre 2023 non-communiqués, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2200881 en date du 23 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kenza Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public, - les observations de Me Mathurin Kancel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeur de lettres modernes, a obtenu une mutation pour la Guadeloupe en mars 2022 dans le cadre du mouvement inter-académique de l'année 2022. Dans le cadre du mouvement intra-académique, elle a formulé différents vœux pour une affectation en Guadeloupe continentale. Par décision en date du 17 juin 2022, elle a été affectée, dans le cadre de la procédure d'extension, en zone de remplacement sur les îles du Nord Saint-Martin/Saint-Barthélemy, bien qu'elle n'avait pas formulé ce vœu, décision contre laquelle elle a formé un recours gracieux. Par décision en date du 12 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 juin 2022 l'affectant en zone de remplacement sur les îles du Nord Saint-Martin/Saint-Barthélemy. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ". Aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-2. ". 3. D'une part, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus du code général de la fonction publique. Ces dispositions ne subordonnent, toutefois, la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect absolu d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. 4. D'autre part, le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur la décision par laquelle l'administration, eu égard, d'une part, à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade des candidats, d'autre part, aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés. 5. Pour contester la décision l'affectant à Saint-Martin dans le cadre du mouvement de mutation intra-académique, Mme B soutient que son barème à 486 était suffisant pour qu'elle soit affectée à un poste correspondant à son 14ème vœu " Zone de remplacement ZR Guadeloupe continentale ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision explicite prise sur recours gracieux ainsi que des écritures en défense, que pour écarter les vœux de la requérante et l'affecter dans le cadre de la procédure d'extension, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a retenu que son barème de 486 était inférieur à la barre d'entrée pour la discipline des lettres modernes pour la Guadeloupe continentale pour l'ensemble de ses vœux, et que dès lors, elle ne pouvait pas prétendre à l'obtention d'un poste. Il ressort de la liste de vœux formulés par la requérante que la barre d'entrée pour les treize premiers vœux était, comme le soutient à bon droit la rectrice, supérieure à son barème de 486. Cependant, la requérante avait formulé un 14ème vœu " Zone de remplacement ZR Guadeloupe continentale ". Or, il ressort du tableau relatif aux barres d'entrée représentant le barème du dernier entré par secteur, dont il n'est pas contesté en défense qu'il a été mis à disposition des agents le 30 juin 2022 sur leur espace professionnel, que la barre d'entrée pour la " zone de remplacement Grande-Terre " s'élevait à 69, à 14 pour la " zone de remplacement Basse-Terre " et à 14 pour la " ZRA EXT Basse-Terre ou Grande-Terre ". Si la rectrice soutient que la zone de remplacement Guadeloupe continentale n'existe pas, notamment à l'appui des lignes directrices de gestion académique, il ressort de l'annexe 2 des lignes directrices ainsi que des cartes fournies par les services du rectorat dans le cadre du mouvement de mutation que la zone Guadeloupe continentale est mentionnée en tant que zone géographique. Ainsi, et même si la zone Guadeloupe continentale n'apparait pas sur le tableau des barres d'entrée et n'est pas explicitement qualifiée de zone de remplacement, il demeure que le 14ème vœu " Zone de remplacement ZR Guadeloupe continentale " a effectivement été codé " 97001ZR " et enregistré sur la plateforme de mutation. Dès lors, et comme l'a considéré la requérante, son 14ème vœu ne peut qu'être interprété comme englobant l'ensemble des zones de remplacement relatifs à la Basse-Terre et à la Grande-Terre. Ainsi, alors même que les barèmes n'ont qu'une valeur indicative, en retenant pour seul motif que le barème de Mme B ne lui permettait d'obtenir aucun de ses vœux sans apporter d'éléments propre à l'intérêt du service ou à la situation des candidats retenus sur le 14ème vœu de la requérante, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en affectant Mme B B en zone de remplacement sur les îles du Nord Saint-Martin/Saint-Barthélemy dans le cadre de la procédure d'extension. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle Mme B a été affectée dans la zone de remplacement des Iles du Nord " Saint-Martin/Saint-Barthélemy " doit être annulée. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 juin 2022 par laquelle Mme B a été affectée dans la zone de remplacement des Iles du Nord " Saint-Martin/Saint-Barthélemy " est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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TA10523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200878_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200878_20240123