TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200879_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme E C, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, le tout sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire d'une durée maximale de 30 jours ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Madeline substituant Me Verilhac, représentant Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante comorienne née le 14 décembre 1948 à Moroni, déclare être entrée en France en octobre 2012 munie d'un visa touristique. Le 5 juin 2020, Mme B C a demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Après avoir été saisi par la requérante de conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer par une ordonnance du 20 décembre 2021, le préfet ayant pris un arrêté le 12 juillet 2021 se substituant à la décision attaquée. Par cet arrêté du 12 juillet 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux, et factures, que Mme B C réside habituellement en France depuis 2012 et qu'elle est hébergée chez sa petite-fille, titulaire d'une carte de résident, avec les enfants de cette dernière. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle entretient des relations avec sa fille, de nationalité française, et son fils, titulaire d'une carte de résident, qui attestent tout deux prendre en charge les besoins de leur mère et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales aux Comores, son mari étant décédé le 30 décembre 2011. Par ailleurs, il ressort des multiples attestations versées au dossier que Mme B C entretient des relations régulières avec ses petits-enfants et arrières petits-enfants qui vivent sur le territoire national. Enfin, si le préfet fait valoir que Mme B C ne justifie pas de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était âgée de 73 ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, conseil de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden et avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, H. D La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200879_20221004
Données disponibles
- Texte intégral