TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200879_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 115-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne lui a pas laissé un délai suffisant pour compléter sa demande : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 10 décembre 2002, est entrée en France en 2019 et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ancienne mineure étrangère isolée. Par un courrier du 28 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a demandé de produire des documents complémentaires nécessaires à l'enregistrement de sa demande. Par une décision du 8 octobre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lequel a été renouvelé le 6 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2200879_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel